La procédure de sauvegarde des entreprises en difficultés à la lumière de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre V du code de commerce marocain

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  • Réalisé par : El Houst Laila, étudiante licenciée en droit privé, section française à l’université Cadi Ayyad, FSJES de Marrakech.

  • Introduction:

L’entreprise est une notion centrale du droit des affaires, elle est considérée, de nos jours, l’un des acteurs incontournable de la vie des affaires, elle désigne une organisation de moyens humains, matériels, et juridiques au service d’une finalité économique.[1]

En effet, suite à la mondialisation, le fonctionnement de l’environnement économique, une concurrence nationale accrue, une révolution technologique et l’instauration de nouvelles bases scientifiques, une limitation des marchés, les entreprises doivent pouvoir s’adapter à l’évolution permanente des variables constituants leur environnement.

Toutefois, les entreprises, qui n’arrivent pas à s’adapter à ces évolutions et de faire face à ces changements, peuvent souffrir de quelques difficultés.

Cependant, la dégradation de la situation de l’entreprise s’accroit le plus souvent de façon exponentielle. Si l’on ne régit pas assez vite, les mesures prises auront toujours un temps de retard par rapport aux besoins. En outre, l’entreprise se privera des outils de sauvetages amiables dont le succès repose sur la célérité, le caractère précoce du « feed back », c’est pourquoi il faut privilégier une intervention aussi prompte que possible. Par conséquent, ces difficultés peuvent les conduire vers la liquidation judicaire. De même la défaillance d’une entreprise d’une certaine taille, peut avoir des conséquences graves, non seulement sur l’emploi mais  aussi sur l’activité économique de son marché.

La nécessité de trouver un équilibre subtil et simultané des impératifs en l’occurrence, la sauvegarde des entreprises viables, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif constitue un lourd poids sur le législateur. La conjugaison parfaite de ces trois objectifs a été toujours recommandée par les praticiens et particulièrement par les auteurs du droit des affaires[2].

 Alors, pour maintenir ces entreprises, le législateur marocain propose tout un cadre juridique constituant le droit des entreprises en difficultés, ayant pour objectif de sauvegarder leur équilibre économique, protéger les créanciers et conserver l’outil de travail pour les salariés.

Cette branche de droit privé, dite le droit des entreprises en difficultés a connu une grande évolution historique. Effectivement, cette grande évolution peut être répartie en trois grandes étapes. La première étape est avant le protectorat où il y’avait la notion de la faillite. L’ordre juridique marocain s’est inspiré largement des droits occidentaux. Cette notion de la faillite était régie par le droit musulman, la faillite est une notion d’origine italienne et qui avait pour objet de sanctionner tout débiteur défaillant ayant manqué à sa parole. Pendant la période du protectorat qui était influencée par le Dahir du 12 août 1913, le Maroc a introduit le droit de la faillite qui traduit une méfiance vis-à-vis de l’entrepreneur faillit. Il convient de souligner que l’ancien code a organisé le droit de la faillite selon deux procédures à savoir : la procédure judiciaire et la faillite proprement dite. A ce niveau, la procédure judiciaire était réservée au commerçant consciencieux voire malchanceux en affaires tandis que la faillite était réservée au commerçant faillit, sournois, et de mauvaise foi. Donc on peut déduire que la punition était omniprésente pendant le protectorat.

Aujourd’hui, le Maroc est devant un grand défi puisqu’il a pu constater le besoin de rompre les pratiques classiques tendant à réprimer les commerçants défaillants et à protéger les créanciers. Le Maroc adopte une grande innovation qui a pour objectif un monde sans faillite. Autrement-dit, la loi n° 15-95 du 8 novembre 1995 promulguée par le Dahir du premier août 1996, ce code marque l’arrivée d’un contexte économique contraire à l’approche purement juridique. Le grand défi que le Maroc prend en considération est la prévention des entreprises en difficultés en leur évitant le risque de liquidation et l’aggravation de leurs difficultés[3].

Il est important de signaler que la notion de prévention vient du verbe prévenir qui signifie la mesure à prendre pour prévenir certains risques.

Le 23 Avril 2018 marque l’adoption par le Maroc d’une réforme qui est la loi n° 73-17[4] qui apporte plusieurs nouveautés. Parmi ces dernières l’introduction d’une nouvelle procédure à savoir la procédure de sauvegarde. Par cette adoption le Maroc vise la modernisation et commence à s’intéresser à l’évolution du monde des affaires pour répondre aux exigences économiques et sociales actuelles. En outre, cette procédure dite de sauvegarde avait comme objectif d’écarter la cessation des paiements et d’appréhender plus tôt les difficultés des entreprises. Autrement dit cette procédure offrait au chef de l’entreprise une véritable boite à outils pour anticiper le traitement des difficultés de son entreprise.

Il ressort de l’article 560 de la loi n°
73-17 modifiant et complétant le livre 5 du code de commerce que la procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif[5].

  • L’intérêt du sujet :

      L’intérêt  du sujet de “la procédure de sauvegarde ” apparait au niveau de l’analyse de différentes dispositions juridiques organisant les procédures collectives. En outre,  le choix de ce sujet nous permet d’étudier les innovations de la loi n° 73-17 modifiant et complétant le livre 5 du code de commerce, ainsi que la recherche des solutions qu’elle prévoit pour surmonter les difficultés des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ; avec la clarification des problématiques juridiques soulevées autour  de ce sujet, et leur influence sur la réalité pratique.

Cet travail nous permet dans un premier lieu d’avoir un savoir étendu sur la procédure de sauvegarde, en traitant les conditions d’ouverture de cette dernière, la préparation, le contenu de même que les effets du jugement d’ouverture ; et dans un second lieu de mettre l’accent sur le maintien des contrats en cours dans le cadre de ladite procédure et de s’interroger sur le sort des partenaires de l’entreprise débitrice à savoir ses créanciers ainsi que ses salariés.

La problématique du sujet :

La problématique de ce travail s’articulera sur la procédure de sauvegarde aujourd’hui au Maroc, telle qu’elle est réglementée par la loi n° 73-17 modifiant et complétant le livre 5 du code de commerce.

On va mettre l’accent dans la première partie sur : la réglementation anticipée relative à la procédure de sauvegarde, et dans la deuxième partie sur : celle distinctive de ladite procédure.

Partie première : Une réglementation anticipée.

Les entreprises entant qu’acteur économique sont souvent confrontées à des difficultés de différentes natures : financières, sociales ou même juridiques, ce qui rend nécessaire de les soumettre à des procédures collectives comme la sauvegarde. Toutefois, l’ouverture de ladite procédure reste soumise à des conditions dont la réunion est indiscutable.

  • Chapitre premier : Les conditions d’ouverture de sauvegarde.

Une procédure de sauvegarde ne peut être ouverte qu’à l’encontre des personnes remplissant certaines conditions de fond. Cette ouverture suppose, en outre, une condition de forme, c’est-à-dire le dépôt d’une requête d’ouverture de cette procédure au tribunal compétent[6].

Section 1 : Les conditions de fonds.

En principe, la procédure de sauvegarde peut être sollicitée par le débiteur même s’il n’est pas encore en cessation de paiement, dès qu’il passe par des difficultés insurmontables qui peuvent le conduire en cessation de paiement dans un bref délai. Ainsi le débiteur doit respecter certaines conditions de forme lors de la saisine du tribunal en demandant l’ouverture de la procédure de sauvegarde[7].

La procédure de sauvegarde ne concerne, d’une part, que les commerçants personnes physiques, exerçant habituellement ou professionnellement l’une des activités énumérées par l’art 6 du code de commerce. D’autre part, les sociétés commerciales à savoir les SARL, SA etc (art 546 de la loi 73-17).

En outre, Pour que le chef de l’entreprise puisse demander l’ouverture de la procédure de sauvegarde en faveur de son entreprise, cette dernière ne doit pas être en cessation de paiement comme le prévoit clairement l’article 561 de la loi n° 73-17 qui stipule comme suit : «  la procédure de sauvegarde peut être ouverte sur demande de toute entreprise qui, sans être en état de cassation des paiements, justifie des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements. »

Alors, pour que le débiteur puisse bénéficier d’une sauvegarde, que celui établisse qu’il n’était pas en cessation de paiements mais qu’il était confronté à des difficultés qu’il n’était pas en mesure de surmonter et qui étaient de nature à le conduire à la cessation des paiements[8].

La référence à ce critère de la cessation des paiements est traditionnelle en droit marocain, mais son contenu a évolué. Alors Dans l’ancienne définition légale, la notion de cessation de paiement se limitait à deux conditions essentielles à savoir que la dette impayée soit échue et exigible. Désormais dans la nouvelle définition le législateur a opté pour une notion comptable de la définition de la cessation de paiement, en plus des deux conditions précédemment exigées, le législateur a ajouté le fait que la difficulté de paiement doit être la conséquence d’une insuffisance de l’actif disponible.

Toutefois, la preuve de la non cessation des paiements pose plusieurs problèmes dans la pratique. Etant donné que La preuve que le débiteur n’est pas en état de cessation de paiement, preuve d’un fait portant négatif incombe sur le demandeur[9]. Ainsi, le tribunal a d’autres moyens pour vérifier les prétentions du demandeur et de prouver qu’il n’est pas en état de cessation de paiement , ces moyens sont cités dans l’art 552 de la loi n° 73-17 qui dispose que «  le président du tribunal peut nonobstant toute disposition législative contraire , obtenir communication par le commissaire aux comptes s’il en existe , le représentant des salariés , les administrations de l’Etat et les autres personnes de droit public , les établissent de crédits et les organismes assimilés ,les organismes financières ou toute autre partie , des renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Autre que les pouvoirs qui lui sont attribués par l’alinéa précédent, le président du tribunal peut charger un expert d’établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ».

En effet, par difficultés, il faut entendre toutes les difficultés juridiques, sociales, économiques, ou financières, ou de toute autre nature. Toutes ses difficultés peuvent justifier l’ouverture de la sauvegarde dès que le débiteur ne peut les surmonter. Autrement dit, il doit être impossible au débiteur seul, dans les conditions classiques, c’est-à-dire sans recourir à la protection judiciaire, et au « parapluie de la procédure » qui lui permet d’obtenir remises et délais, de redresser la situation[10].

Section 2 : Les conditions de forme.

Ces conditions de forme consistent dans le dépôt d’une demande accompagnée d’un document, le règlement de frais et la présentation d’un projet de plan de sauvegarde.

D’abord, La procédure de sauvegarde est une procédure volontaire autrement dit, seul le débiteur peut demander l’ouverture de cette procédure[11].

En effet, il résulte de l’article 561 que le chef de l’entreprise doit déposer sa demande au secrétariat greffe de tribunal compétent, exposant la nature des faits compromettants la poursuite de l’activité de l’entreprise. Donc, est nécessaire pour qu’un débiteur soit bénéficié de telle ou telle procédure collective  et surtout de la procédure de sauvegarde, de présenter une demande d’ouverture auprès du secrétariat greffe du tribunal compétent.

Ensuite, Le débiteur doit accompagner sa demande par d’autres documents prévus par l’art 577, à savoir :

1- Les états de synthèse de la dernière année comptable visée par le commissaire aux comptes s’il en existe ;

 2- L’inventaire et l’évaluation de tous les biens meubles et immeubles de l’entreprise ;

3- La liste des créanciers avec la précision de leurs adresses, le montant de leurs créances, les garanties accordées ;

4- La liste des débiteurs avec la précision de leurs adresses, le montant de leurs dettes, les garanties accordées ;

5- Le tableau des charges ;

6- La liste des salariés et de leur représentant le cas échéant ;

7- Extrait du modèle 7 du registre de commerce ;

8- La situation de la balance de l’entreprise pour les trois derniers mois ;

En outre, Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés, sincères et véritables par le débiteur.

Dans le cas où l’un ou l’autre de ces documents susmentionnés  n’ai pas fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, le tribunal met en demeure le chef de l’entreprise de fournir ou compléter ledit document.

Par ailleurs, le chef de l’entreprise peut présenter d’autres documents qui permettent de clarifier la nature des difficultés à laquelle est confrontée l’entreprise.

Aux termes de l’art 562 de la loi 73-17, le débiteur doit joindre à sa demande un projet de plan de sauvegarde, ce projet doit déterminer les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise, les moyens de maintenir son activité et ses financements, les modalités d’apurement du passif, ainsi que les garanties accordées pour l’exécution dudit plan.

Lors de la demande d’ouverture de la procédure, le président du tribunal fixe le montant couvrant les frais de la procédure et par conséquent le chef d’entreprise doit, sans délai, déposer cette somme à la caisse du tribunal[12].

  • Chapitre second : Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

            Le jugement d’ouverture constate que les conditions de la sauvegarde sont remplies et ouvre la procédure. Qualifié de jugement déclaratif, il est en réalité un jugement constitutif donnant naissance à une situation juridique nouvelle opposable à tous. Il est rendu en audience publique et à l’autorité absolue.

Il s’agit donc d’un acte fondateur, car il a des conséquences importantes tant à l’égard du débiteur qu’à l’égard de ses créanciers, de ses cocontractants et ses salariés.

En effet, il convient d’envisager sa préparation et son contenu avant d’étudier ses effets et les voies de recours qui lui sont attachées.

Section 1 : Préparation et contenu du jugement d’ouverture.

     Une fois le dossier constitué et les conditions d’ouverture de la procédure sont réunis c’est-à-dire que le débiteur a la qualité requise et l’entreprise se trouve dans la situation justifiant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le tribunal statue sur la demande d’ouverture de cette procédure dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa saisine après avoir entendu le chef d’entreprise en chambre de conseil conformément à l’article 563 de la loi n° 73-17.

       En effet, dans le but d’avoir une bonne connaissance sur  la situation de l’entreprise, le tribunal de commerce, doit, comme on a déjà cité,  avoir entendu le chef de l’entreprise, en vue de l’interroger sur sa demande, ou toutes autres personnes qu’il juge utiles.

      En outre, le législateur a confié au tribunal d’autres moyens qui peuvent lui permettre de connaitre la situation réelle de l’entreprise, à travers le commissaire aux comptes, ou les administrations publiques comme le prévoit clairement l’article 563 qui stipule : « le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde après avoir entendu le chef de l’entreprise en chambre de conseil dans les quinze jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Le tribunal peut, avant de statuer, obtenir toutes informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il peut aussi se faire assister par un expert.

Le secret professionnel n’est pas opposable au tribunal. »

               Donc, si le tribunal n’est pas suffisamment informé, il peut nommer un juge enquêteur afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique, et sociale de l’entreprise. Le juge enquêteur peut se faire assister d’un expert de son choix. Le juge rédige un rapport auquel annexé le rapport de l’expert, le rapport est déposé au greffe du tribunal[13].

        Par la suite, si l’ouverture de la procédure de sauvegarde est acceptée, le Tribunal rend un jugement d’ouverture et désigne le juge-commissaire. Egalement, ce jugement détermine la répartition des pouvoirs de gestion entre le débiteur et le syndic. Dans jugement le tribunal procède à la nomination de tous les organes de la procédure à savoir : le juge commissaire et le syndic. En d’autres termes, Le jugement d’ouverture doit désigner des personnes qui seront chargées de suivre la procédure, à cet effet, le tribunal désigne un de ses membres en qualité de juge commissaire ainsi qu’un suppléant qui assume ses fonctions en cas d’empêchement du juge commissaire. Par ailleurs, le tribunal nomme aussi un syndic dont la fonction d’informer le juge commissaire du déroulement de la procédure.

Section 2 : Les effets du jugement d’ouverture.

              Le principe de la poursuite de l’activité de l’entreprise, après le jugement d’ouverture suppose l’organisation de cette dernière. Le maintien du débiteur à la tête de son entreprise semble devoir s’imposer car il n’est pas en cessation de paiement[14]. La place laissée au syndic est donc plus restreinte qu’en redressement judiciaire, ou liquidation judicaire.

En fait, le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date[15], c’est-à-dire à l’heure et au jour où il est rendu. Tous les actes du débiteur accomplis le jour du jugement sont réputés avoir été accomplis après l’ouverture de la procédure. Ce n’est pas un jugement déclaratif mais constitutif, créant un nouvel état de droit à compter de sa date. Ne dispense pas pour autant de publicité, cette dernière permet d’informer les tiers car le jugement d’ouverture modifie la situation du débiteur ainsi que celle des créanciers.

Il ressort de l’article 584 de la nouvelle réforme que dans les huit jours de la date du jugement, le greffier procède à la publicité d’un avis de décision d’ouverture de la procédure de sauvegarde comportant la dénomination de l’entreprise telle qu’elle figure au registre de commerce et son numéro d’immatriculation audit registre, dans un journal  d’annonces légales et au bulletin officiel.

Ensuite, une fois la sauvegarde est ouverte, le chef de l’entreprise est tenu de dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise ainsi que les garanties qui le grèvent. Cet inventaire, mise à la disposition du juge-commissaire et du syndic est accompagné d’une liste visée par le chef de l’entreprise, mentionnant les biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers[16]. En contrepartie, le syndic, avec le concoure du chef de l’entreprise, doit dresser dans un rapport détaillé du bilan financier, économique et social  de l’entreprise, au vue de ce bilan, le syndic propose au tribunal soit la probation du projet du plan de sauvegarde, ou sa modification, soit le redressement de l’entreprise ou la liquidation judiciaire[17].

    Toutefois,  afin d’éviter la cessation des paiements, le jugement d’ouverture de la sauvegarde modifie la situation patrimoniale de l’entreprise, et implique : arrêt du cours des intérêts, l’absence de l’échéance du terme, la nécessité de déclaration des créances. Par conséquent ce jugement ouvre une période d’observation à l’égard de l’entreprise, première étape du déroulement de la procédure.

Partie seconde : Une réglementation distinctive.

      En principe l’activité de l’entreprise est poursuivie comme pour le passé même en cas d’ouverture de la procédure de sauvegarde, afin donc de permettre la concrétisation des chances de sauvegarde de l’entreprise, alors dans cet ordre d’idées le législateur a instauré certaines règles ayant pour but la poursuite de l’activité, et qui s’articulent autour de trois grands principes en l’occurrence : le maintien des contrats en cours; le privilège accordé aux nouveaux créanciers; et le sacrifice imposé aux créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés.

  • Chapitre premier: La poursuite des contrats en cours.

Selon les dispositions de l’article 588 de la loi n° 73-17 : « le syndic a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au contractant de l’entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d’un mois sans réponse.

         Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par l’entreprise de ses engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ses engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.

         Si le syndic  n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat, l’inexécution peut donner lieu à des dommages-intérêts dont le montant sera déclaré au passif.

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux contrats de travail. » Hormis le contrat de travail, aucun contrat n’est exclu de l’application de cette disposition, les contrats conclus intuitu personae n’échappent pas à la règle.

         Le principe est celui de la continuation des contrats en cours pour préserver l’activité de l’entreprise débitrice[18]. Qu’est ce qu’on doit entendre donc par la notion du « contrat en cours » ?

Section 1 : La notion du « contrat en cours ».

En principe, Un contrat en cours doit vérifier deux conditions : exister et être en cours d’exécution.  Il doit exister ce qui exclu les contrats en cours de négociation, mais non signés, mais aussi les contrats qui ont été exécutés par ce qu’ils sont arrivés à leur terme. Il doit être en cours d’exécution ; un contrat de prêt dont les fonds ont été versés avant l’intervention du jugement d’ouverture n’est pas un contrat en cours car la banque a exécuté totalement sa prestation. Elle est donc un créancier antérieur au jugement d’ouverture soumis à l’obligation de déclaration de sa créance.

Cependant la question se pose pour les contrats instantanés dont les effets sont reportés ultérieurement, par exemple un contrat de vente dont le paiement du prix sera par mensualité, toutefois, la jurisprudence pour ne pas élargir le champ des contrats en cours, prévoit que dés lors que l’obligation caractéristique et principale du contrat est exécutée avant le jugement ne constitue pas un contrat en cours, lorsque les principales prestations attendues ont été fournies avant le jugement, le contrat n’est plus en cours, même s’il n’a pas encore épuisé tous ses effets[19] ; par exemple le contrat de vente dont le transfert de la propriété a été déjà accompli au profit de l’acheteur, alors qu’il reste des mensualités à payer ou le paiement doit être assurer par une dation en paiement fixée dans le temps ne constitue pas un contrat en cours.

En effet, le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde n’entraine pas la déchéance du terme des contrats en cours et des engagements à terme. La règle a une portée rigoureuse car elle ne frappe pas seulement le cours des délais. C’est ainsi que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle contraire, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure collective[20].

Toutefois, les cocontractants peuvent mettre fin à leur relation contractuelle avec le débiteur, suite à une clause résolutoire ou par le biais de l’exception d’inexécution, par exemple le fournisseur peut ne plus délivrer les marchandises au débiteur pour inexécution de son obligation, en l’occurrence le paiement de la livraison dernièr. Alors le législateur a adopté certaines règles pour assurer la continuation des contrats en cours, malgré l’absence de la contrepartie du débiteur, c’est-à-dire l’inexécution de l’obligation du débiteur, ainsi l’article 588 de la loi 73-17 modifiant et complétant le livre 5 du code de commerce, prévoit que le cocontractant doit remplir ses engagements malgré le défaut de l’exécution des obligations antérieurs par l’entreprise débitrice[21].

L’article 588 de la loi n°  73-17 a confié au syndic seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours, c’est-à-dire ce dernier engage une responsabilité implorante dans le cadre de la sauvegarde.

Section 2 : La responsabilité du syndic.

La loi confié au syndic le droit d’option, c’est-à-dire soit qu’il se prononce sur la continuation du contrat en cours, soit la résiliation de ce dernier souvent dans les contrats successifs lorsque les fonds sont insuffisants[22].

Cependant, le syndic assume sa responsabilité, lorsqu’il opte pour la continuation du contrat, puisqu’il fait naitre une obligation à l’égard du débiteur,  alors il doit s’assurer de la capacité de ce dernier afin de remplir ses engagements, notamment à travers les comptes dont il dispose, il peut constater si le débiteur sera en mesure de les remplir, à défaut il doit mettre fin au contrat. Alors si le syndic opte pour la continuation du contrat, le débiteur doit être en mesure d’honorer ses engagements notamment le paiement du cocontractant puisque il est illogique que le contractant exécute son obligation sans contrepartie, mais ce paiement ne sera qu’un paiement pour les prestations postérieurs à la date du jugement du contrat en cours, tandis que les créances antérieures seront déclarés par le concerné et sont parmi les dettes antérieures, donc  ne peuvent bénéficier du privilège accordé aux nouveaux créanciers[23].

En outre, en cas de résiliation, celle-ci peut intervenir dés le silence pendant un mois de la part du syndic vis-à-vis la mise en demeure adressée par le cocontractant, ou par la volonté propre du syndic, le cocontractant peut demander des dommages et intérêts, qui seront inscrits dans le passif du débiteur, mais ils sont considérées comme étant des dettes antérieures comme le prévoit clairement l’article 588 de la loi n° 73-17.

Ainsi il est à noter que le syndic assume sa responsabilité en cas de résiliation d’un contrat indispensable à la continuité de l’exploitation[24].

  • Chapitre second : le sort des partenaires de l’entreprise débitrice.

Les principaux partenaires de l’entreprise sont pour l’essentiel ses contractants qui sont aussi des créanciers et ses salariés.

Section 1 : Le sort des créanciers.

      Les créanciers répartissent en deux catégories : celle des créanciers élus et celle des créanciers déchus.

      En effet, les créanciers déchus sont les créanciers dont la créance est née avant l’intervention du jugement d’ouverture, et les créanciers dont la créance est née  après l’intervention du jugement d’ouverture, mais ne vérifient pas les conditions d’élection au rang de créance privilégiées[25].

Comme le prévoit l’article 719 de la loi 73-17, ces créanciers déchus se trouvent dans l’obligation de déclarer leur créance à la procédure, à l’exception : les créanciers titulaires des créances salariales.

La déclaration des créances remplit deux fonctions principales : elle permet de connaitre le passif du débiteur, et permet aux créanciers déchus de rentrer dans la procédure.

En outre, l’article 686 de la loi 73-17 modifiant et complétant le livre 5 du code de commerce, prévoit l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers antérieurs qui ont pour objet  la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, la résolution d’un contrat pour défaut de paiement, ainsi que l’interdiction des mesures d’exécutions tant sur les meubles que sur les immeubles.

Ainsi cette interdiction des actions en justice, concerne les actions qui visent le débiteur lui-même, et non pas les tiers, et qui ont pour objet le paiement d’une somme d’argent, et par conséquent sont recevables les autres actions qui n’ont pas pour objet le paiement d’une somme d’argent, par exemple la résolution du contrat pour autre motif que le défaut de paiement, les actions tendant à obliger le débiteur à faire quelque chose, à moins qu’elles impliquent le paiement d’une somme d’argent, si c’est le cas, ces dernières seront concernées par l’interdiction prévue à l’article 686 de la loi 73-17 modifiant et complétant le livre 5 du commerce. Cette interdiction s’étale dés le jugement d’ouverture de la procédure jusqu’au jugement arrêtant le plan de sauvegarde.

En ce qui concerne l’arrêt du cours des intérêts, Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et majorations nonobstant toute disposition contraire aux termes de l’article 692 de la nouvelle réforme le jugement d’ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tout intérêt de retard et majoration. Par exemple sont arrêtés les intérêts ou majorations dus au retard du paiement de l’impôt ou de cotisations sociales, de même pour les crédits …

Il faut noter, que les intérêts sont arrêtés et non pas seulement suspendu,  et quelle que soit l’évolution de la procédure ultérieure et l’état de fortune du débiteur, le passif du débiteur est donc allégé ce qui est opportun pour lui.

Les créanciers élus sont les créanciers nés régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et qui sont indispensable à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution comme le prévoit clairement l’article 566 de la nouvelle réforme.

Il ressort de l’article 573 que ces créanciers doivent déclarer leurs créances au syndic.

 Ainsi, les créanciers postérieurs élus sont qualifiés privilégiés pour plusieurs raisons :

  • En premier lieu, ils sont payés à l’échéance alors que les créanciers déchus, ne sont payés, si possible, qu’à la fin de la procédure dans la mesure de l’admission de leur créances par le juge commissaire ;
  • En second lieu, s’ils ne sont pas payés à l’échéance, ils bénéficient du privilège de la procédure, à condition que leur créance soit déclarée au syndic.

Il résulte de cet article que Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non du privilège ou de sûretés. Le législateur prévoit ici une faveur encourageante pour inciter les créanciers à contribuer au redressement de l’entreprise en continuant leurs relations d’affaires avec elle pendant les procédures de traitement des difficultés[26].

Section 2 : Le sort des salariés.

Lors de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les salariés sont de plus en plus informés mais leur sort est soumis à l’évolution de la situation de l’entreprise. Les salariés sont souvent parmi les premiers concernés, le non-paiement des salaires et des cotisations étant l’une des premières causes de dépôt du bilan. Il existe cependant un arsenal des dispositions protectrices relatives à cette période d’inquiétude sur le devenir de leur emploi et de l’entreprise.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires entraîne l’élection d’un représentant des salariés ce dernier a pour mission essentielle de vérifier le relevé des créances résultant des contrats de travail qui ont été établis par le mandataire de justice (le représentant des créanciers). Le représentant des salariés a pour mission de vérifier que l’ensemble des salariés sont bien mentionnés sur l’état et que toutes les natures de dettes et montants sont correctement reportées.

En effet, le juge commissaire peut, au cours de la période d’observation autoriser le syndic à procéder aux licenciements pour motif économique, qui présentent un caractère urgent, inévitable, et indispensable. Ainsi Aux termes de l’article 624 de la loi 73-17 modifiant et complétant le livre 5 du code de commerce, lorsque les décisions accompagnant la continuation entraînent la résiliation des contrats de travail, cette résiliation est réputée avoir lieu pour motif économique, nonobstant toute dispositions légale contraire.

            Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés dont l’emploi est menacé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Conclusion

En guise de conclusion, la procédure de sauvegarde présente une réglementation anticipée et particulière à la fois, puisque d’une part elle ne nécessite pas que le débiteur soit en cessation de paiement, il suffit que ce dernier présente des difficultés insurmontables qui peuvent conduire dans un bref délai à la cessation de paiement et d’autre part elle reconnaît aux débiteurs de larges pouvoirs à l’égard du syndic, ce qui rend celle-ci beaucoup plus spécifique. Ainsi dès l’ouverture du jugement le débiteur bénéficie d’une protection judiciaire qui se manifeste dans un ensemble de sacrifices imposés aux créanciers déchus, mais aussi le débiteur peut bénéficier d’une nouvelle perspective de financement, puisque la loi reconnaît aux créanciers postérieurs un privilège.

En effet, cette réforme a voulu faire du plan de sauvegarde le modèle de la technique de sauvetage de l’entreprise en difficulté, Ainsi que le fait d’encourager le chef de l’entreprise à mieux anticiper ses difficultés, étant donné que la procédure de sauvegarde lui permet de bénéficier d’un traitement judiciaire de ses difficultés, sans attendre d’être en cessation des paiements. Certes cette procédure a été vivement critiquée par des juristes et des auteurs du monde des affaires, mais elle  démontre  d’emblée la volonté du législateur à accorder plus d’importance à l’approche préventive et à l’accompagnement des entreprises en difficultés. Dans la mesure où cette réforme est censée améliorer le cadre légal et réglementaire du climat des affaires et le classement Doing Business du Royaume établi par la Banque mondiale.

[1] Didier R.Martin,Droit des affaires, Tome 2, Ed. Al Madariss, 2019, p.3

[2] Nahid LYAZAMI, la prévention des difficultés des entreprises étude comparative entre le droit marocain et le droit français, thèse de doctorat à l’université du sud Toulon en 2013, p.10.

[3] http://cours-de-droit.net/cours-de-droit-des-entreprises-en-difficultés-au-Maroc-al30729868/ (consulté le 30 juin 2020)

[4]La loi n°73-17 abrogeant et remplaçant le livre V de la loi n°15-95 formant code de commerce, relatif aux difficultés de l’entreprise.

[5] Voire la loi n°73-17aborgeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce entrée en vigueur le 18 Avril 2018.

[6] Philippe PETEL, Procédures collectives, 8e édition, 2014, P 23

[7] Voire l’article 561 de la loi n° 73-17aborgeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce entrée en vigueur le 18 Avril 2018.

[8]Anne CHARVERIAT et Stéphane MARTIN, Réforme des procédures collectives, Edition FRANCIS LEFEBVRE, 2009, p 32

[9] Ouahddi Said , « la procédure de sauvegarde sous la lumière de la loi n° 73-17 », mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme de licence en droit privé, Université Cadi Ayyad, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, année universitaire :2018/2019. Page 20.

[10] Pierre-MICHEL LE CORRE, OP CIT, P. 342

[11]  Voire l’article 561 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[12] Voire l’article 561 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[13] Voire l’article 563 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[14] Voire l’article 566 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[15] Voire l’article 584 de loi n°73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[16] Voire l’article 567 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[17] Voire l’article 569 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[18] Laetitia ANTONINI-COCHIN, Laurence-Caroline HENRY, op, cité, p 113

[19] (FERNARD DERRIDA, PIERRE GODE, JEAN6PIERRE SORTAIS : Redressement et liquidation judiciaire des entreprises; page : 262

[20] Mohammed Drissi Alami Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, p 566.

[21] Voire l’article 588 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[22] Voire l’article 588 de la loi n° 73-17 abrogeant et remplaçant le livre 5 du code de commerce.

[23]André jacquement, droit des entreprises en difficultés, 8edition, 2013,p 253.

[24]André jacquement, droit des entreprises en difficultés, 8edition, 2013, p 254  et255.

[25] Laetitia ANTONINI-COCHIN, Laurence-Caroline HENRY, op, cité, p 117.

[26] Mohamed Drissi Alami Machichi, Droit commercial fondamental au Maroc, p 564.

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