La protection pénale de la femme à la lumière de la loi n°103-13

L’état d’urgence sanitaire, déclaré en vertu de décret-loi n° 2-20-292 du 28 Rejeb 1441 (23 mars 2020) édictant des dispositions particulières à l’état d’urgence sanitaire et les mesures de sa déclaration, implique des mesures sociales et sanitaires rigides à l’instar du confinement obligatoire. La vie en couple dans le cadre de ce dernier n’est pas toujours facile, d’où l’intérêt qu’il faut porter à la violence contre les femmes pendant cette période.

En effet, les autorités judiciaires ne sont pas restées immobiles face à une éventuelle atteinte à l’intégrité physique, morale ou économique des femmes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou dans les cas normaux. Parmi les mesures prises en ce sens l’on trouve la circulaire n°30 datée de 30 avril 2020 de la présidence du Ministère public portant sur les affaires de violence contre la femme pendant la période du confinement sanitaire, qui incite les responsables judiciaires des différents parquets du Royaume à accorder un traitement spécial aux affaires des violences faites aux femmes dans les conditions sanitaires actuelles.[1]

Le dispositif légal dédié à la protection des femmes contre les violences est composé essentiellement du Code pénal et de la loi n° 103-13 promulguée par le Dahir n°1-18-19 de 22 février 2018. Cette dernière constitue une nouveauté législative dans le Maroc. Avant l’entrée en vigueur des dispositions de ladite loi, les infractions relatives aux violences contre les femmes ne se distinguaient guère de celles dont l’homme fait l’objet et sont toutes soumises aux dispositions du Code Pénal.

            Le texte en question constitue une réponse législative aux réclamations de la société civile et aux besoins de la vie quotidienne de la femme marocaine. Mettant ainsi fin à l’absence de législation et de réglementation sur la question des violences contre les femmes, le texte englobe toutes les formes de violence qui peuvent être pratiquées contre les femmes, dans différents contextes, que ce soit à la maison, dans la rue, au travail ou ailleurs.

            Le texte comporte la définition des concepts, les dispositions pénales, les mesures préventives, les initiatives de protection ainsi qu’un mécanisme institutionnel intégré de prise en charge des victimes.

            En effet, le texte s’applique aux violences contre les femmes. Par cette expression la loi vise, suivant son premier article, « Tout acte matériel ou moral ou abstention fondés sur la discrimination en raison du sexe entraînant pour la femme un préjudice corporel, psychologique, sexuel ou économique »

            En outre, le législateur met l’accent sur le terme de ‘lutte’. Il ne s’agit pas uniquement de réprimer, mais aussi de prévenir l’infraction et de protéger la victime. Une telle approche moderne, d’ailleurs adoptée dans le cadre de loi relative à  la lutte contre le terrorisme et de celle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, reste novatrice  en ce sens que la loi en question met le point sur la protection de la victime.

            L’étude de la loi n°103-13 est intéressante dans la mesure où elle nous permettra de bien cerner le contenu de ce dispositif et les nouveautés qu’elle a apportées par rapport au dispositif pénal du droit commun.

            De là se dégage la problématique suivante :

Dans quelle mesure la loi n°103-13 protège-t-elle les femmes contre les violences et à quel point les spécificités de ces dernières ont été prises en considération par le législateur ?

Pour répondre à la problématique posée ci-dessus on se propose de porter notre analyse sur le plan suivant :

I-) Les violences faites aux femmes, entre la nécessité de la lutte et les spécificités de l’infraction :

A-) L’étendue de l’application de la loi n°103-13 et les limites du code pénal dans la répression des violences contre les femmes :

  1. B) Les spécificités procédurales de la loi n° 103-13 et les difficultés de preuve :

II-) La loi 103-13, une approche préventive de l’infraction et protectrice de la victime :

A-) Les manifestations de la protection de la victime à travers la loi n° 103-13

                B-) Les mécanismes de prévention des violences faites aux femmes :

I-) Les violences faites aux femmes, entre la nécessité de la lutte et les spécificités de l’infraction :

Après avoir délimité l’étendue de l’application de la loi n°103-13 et les limites d’application du code pénal (A), on va aborder la question des spécificités relatives à la preuve et à la procédure de la lutte contre les violences faites aux femmes (B)

A-) L’étendue de l’application de la loi n°103-13 et les limites du code pénal dans la répression des violences contre les femmes :

La loi n°103-13 constitue une législation spéciale dédiée à une forme spéciale des infractions pénales ; celle des violences faites aux femmes. En effet, l’on remarque en premier lieu le poids de la légalité pénale à travers cette loi, dans la mesure où tout un Chapitre est réservé à la définition des concepts. On y trouve ainsi la définition des violences faites aux femmes, celle de violence corporelle, violence sexuelle, psychologique et économique.

De là, ladite loi protège pénalement non seulement le coté corporel et psychologique de la femme mais aussi ses droit sociaux ou économiques.

En fait, plusieurs avancées sont à constater au niveau la loi n°103-13. Ainsi, de l’aggravation des peines de certaines infractions déjà existantes, à la modification de certaines dispositions déjà prévues par le code pénal, à la consécration des infractions nouvelles, le dispositif de la lutte contre les violences faites aux femmes a énormément innové.

Dans le cadre de l’aggravation des peines de certaines infractions préexistantes, la loi n°103-13 aggrave la peine de l’enlèvement, déjà prévue par l’article 436 du Code pénal. Il doit ainsi s’agir d’un enlèvement ou d’une séquestration commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou lorsque la victime a été soumise à toute autre violence de quelque nature que ce soit. La peine privative de liberté est portée à la réclusion de dix à vingt ans, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 436 du présent code et à la réclusion de vingt à trente ans, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 436 du présent code.

De même, la peine prévue aux articles 425, 426, 427 et 429 du code pénal relatifs aux menaces sont portées aux doubles lorsque l’auteur de l’infraction est un époux qui l’a commise contre son conjoint , un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ainsi qu’en cas de récidive ou si la victime est mineur, en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles.

Dans le cadre de la modification de quelques dispositions déjà existantes du code pénal, la loi n°103-13 prévoit le remaniement des articles 404, 431, 446, 481, 503-1 du Code pénal. Ainsi, exemple, l’article 404 du CP comporte désormais une protection -contre les coups et blessures- qui s’étend à la femme violentée en raison de son sexe ou lorsqu’elle est enceinte ou en situation de handicap ou connue pour ses capacités mentales faibles.

D’ailleurs, le dispositif de lutte contre les violences faites aux femmes apporte des infractions nouvelles, méconnues auparavant par la législation pénale marocaine.  Est notamment prévue l’interdiction du mariage forcé (article 503-2-1), acte passible de peines allant de six mois à un an de prison, et d’amendes comprises entre 10 000 et 30 000 dirhams. De même, est désormais puni le fait pour l’un des conjoints de dissiper ou de céder ses biens de mauvaise foi, avec l’intention de nuire à l’autre conjoint ou aux enfants ou de contourner les dispositions du Code de la famille  concernant la pension alimentaire, le logement, les droits dus résultant de la rupture de la relation conjugale ou la répartition des biens. La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint lésé.

            Toutefois, selon certaines positions, la plupart des infractions nouvellement définies sont en rapport avec la protection des femmes mariées ou divorcées. S’il s’agit là d’avancées encourageantes, aucune nouvelle infraction n’est définie en ce qui concerne d’autres catégories de femmes qui sont disproportionnellement exposées à la violence, notamment les femmes et les filles migrantes, les femmes et les filles ayant des enfants hors mariage, et les femmes et filles souffrant d’un handicap.[2]

En plus, le nouveau dispositif redéfinit  l’harcèlement sexuel. Ce dernier après avoir été vu par le Code pénal comme un abus d’autorité dans l’objectif de « [harceler] autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle » (Article 503-1 du Code pénal) est désormais encadré par l’article 503-1-1 de la loi n° 103-13. Selon ce dernier  «Est coupable de harcèlement sexuel et est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams ou de l’une de ces peines, quiconque persiste à harceler une autre personne dans les situations suivantes : 1 – dans les espaces publics ou autres, au moyen d’actes, de paroles ou de signes d’une nature sexuelle, ou à des fins sexuelles ; 2 – par le biais de messages écrits ou électroniques, d’enregistrements ou de photographies à caractère sexuel ou à des fins sexuelles. La sanction est plus lourde si l’auteur est un collègue de travail ou un individu chargé de maintenir la sécurité et l’ordre dans les espaces publics ou autres.

Signalons, enfin, que la loi n°103-13 prévoit de nouvelles mesures de sûreté dès le début des procédures judiciaires dans les cas de violences contre les femmes ; ainsi, l’article 88-1- prévoit qu’en cas de condamnation pour harcèlement, agression, exploitation sexuelle, maltraitance ou violences commises contre des femmes ou des mineurs, quelle que soit la nature de l’acte ou son auteur, la juridiction peut décider ce qui suit :

  1. Interdire au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d’expiration de la peine à laquelle il a été condamné ou de la date du prononcé de la décision judicaire lorsque la peine privative de liberté a été prononcée avec sursis ou s’il a été condamné seulement à une amende ou à une peine alternative.
  2. La conciliation entre les conjoints met fin à l’interdiction de contacter la victime ;

Toutefois, des spécificités procédurales et des difficultés de preuve doivent être signalées au niveau du texte de la loi n°103-13.

  1. B) Les spécificités procédurales de la loi n° 103-13 et les difficultés de preuve :

            La loi n°103-13 comporte à la fois des règles du fond et des règles procédurales. En effet, les règles de procédure sont prévues pour la simple raison que tout texte spécial en droit pénal doit, pour recevoir application, passer par la procédure pénale. Les règles de cette dernière peuvent se révéler parfois incompatibles aux spécificités des faits incriminés. D’où la nécessité de quelques règles procédurales spéciales. C’est dans cette logique où s’insère la loi n° 103-13.

En fait, ladite loi prévoit que les audiences peuvent se tenir à huis clos à la demande de la victime lorsqu’il s’agit d’une affaire de violence ou d’agression sexuelle contre une femme ou un mineur (article 6 de la loi n°103-13 modifiant l’article 302 du Code de procédure pénale). Cette mesure importante pourrait aider à éviter tout traumatisme supplémentaire au tribunal et de préserver le caractère secret des débats.

En outre, l’action civile accessoire ne peut être initiée par les associations intéressées par les affaires de lutte contre les violences faites aux femmes conformément à leurs statuts, dans le cadre de l’article 7 du Code de procédure pénale, qu’après autorisation écrite de la victime.

D’ailleurs, l’article 82-5-2 du Code de procédure pénale prévoit de nouvelles mesures de protection de la victime comme le fait de placer la victime dans des centres d’hospitalisation aux fins du traitement et d’ordonner de placer la femme battue qui a besoin et qui le désire dans les établissements d’accueil ou des établissements de protection sociale.

La preuve des infractions de violences faites aux femmes pose de véritables problèmes, dans la mesure où ces infractions sont généralement commises dans un cadre privé ou familial, donc enfermée, d’où des difficultés majeures de preuve.

En effet, le principe général de preuve en matière pénale est prévu par l’article 286 du CPP qui prévoit que les infractions peuvent être prouvées par tout moyen de preuve, sauf les cas où la loi prévoit autrement, et le juge statue selon son intime conviction et son dispositif doit comporter les motifs de sa conviction. Il poursuit que lorsque la juridiction constate que la preuve des faits est inexistante, elle déclare l’innocence de l’accusé.

Ainsi, ce principe général en matière de preuve est une véritable garantie pour les victimes des violences faites aux femmes, car elles peuvent prouver l’infraction par n’importe quel moyen de preuve disponible. Toutefois, l’article 447-1 de la loi n°103-13 précise qu’il « Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. Est passible de la même peine, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement. » D’où l’élimination d’un potentiel moyen de preuve des infractions de violence contre les femmes.

II-) La loi 103 -13, une approche préventive de l’infraction et protectrice de la victime

Avant d’approfondir la réflexion sur les différents mécanismes de prévention des violences faites aux femmes, il convient de se focaliser sur les manifestations de la protection de la victime à travers la loi n° 103-13.

  1. – Les manifestations de la protection de la victime à travers la loi n° 103-13

Le dispositif pénal marocain s’est intéressé depuis toujours à la protection contre les violences faites aux femmes, soit contre celles faites dans le cadre du foyer conjugal soit contre celles commises hors des relations époux-épouse. Le faire encore, couler beaucoup d’encre vu son importance et l’acuité de sa gravité.

De nos jours, le dispositif pénal ne constitue une vraie protection aux femmes, ce qui a poussé le législateur marocain a renforcé cette protection à travers la promulgation de la loi 103-130. Qu’en est-il des manifestations de cette protection de la victime ?

En fait, le législateur marocain a mis le point sur la protection de la victime à travers plusieurs mécanismes. D’abord, il a institué des commissions et des cellules multipartites, et ce au sein des tribunaux de première instance et des cours d’appel qu’ainsi qu’au sein centraux et déconcentrés des départements chargés de la justice, de la santé, de la jeunesse et de la femme, de même que de la Direction générale de la sûreté nationale et du Haut commandement de la Gendarmerie royale.

Ces cellules ont comme mission d’accueillir, d’écouter, de soutenir et d’orienter et d’accompagner les femmes victimes de violences. Car il s’agit des infractions qui ont un impact psychologique plus que matériel. Il existait aussi une commission nationale chargée d’Assurer la communication et la coordination, au niveau national, entre les interventions des départements gouvernementaux et des administrations centrales concernés par les violences faites aux femmes ; Formuler son avis sur les plans d’action des commissions régionales et locales.  On trouve aussi les commissions régionales qui ont été créé pour la prise en charge des femmes victimes de violences au niveau du ressort de chaque cour d’appel.

 Les commissions régionales pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont chargées des missions suivantes :

 – Elaborer des plans d’action régionaux dans le cadre des compétences qui leur sont confiées ;

– Assurer la communication et la coordination entre le pouvoir judiciaire et les autres départements et administrations concernés par les affaires de prise en charge des femmes victimes de violence au niveau régional. La présente loi nous parle aussi des commissions locales pour la prise en charge des femmes victimes de violences dans le ressort de chaque tribunal de première instance.

 Les commissions locales pour la prise en charge des femmes victimes de violences sont chargées des missions suivantes :

 – élaborer des plans d’action locaux dans le cadre des attributions qui leur sont confiées

– assurer la communication et la coordination entre le pouvoir judicaire et les autres départements et administrations concernés par les questions des femmes victimes de violences et les associations œuvrant dans ce domaine.

Les commissions locales adressent leurs rapports périodiques sur le fonctionnement et le bilan de leur action aux commissions régionales, et se réunissent quatre fois au moins par an et chaque fois qu’il est nécessaire, sur convocation de leurs présidents.

Tout cela démontre que le législateur s’est inspiré de la théorie de la victimologie, qui vise à promouvoir le traitement précoce et spécifique des victimes. Toutefois, des critiquent demeurent valables.

Le projet de loi ne contient cependant pas certaines dispositions importantes concernant l’accès aux soins médicaux et à des services d’aide. En particulier, les victimes de viol et d’autres formes de violences sexuelles devraient bénéficier d’un accès libre et immédiat à des soins médicaux afin d’atténuer les conséquences du crime qu’elles ont subi. Pour les victimes de viol, cela recouvre notamment la possibilité d’obtenir une contraception d’urgence, de bénéficier de tests de détection des infections sexuellement transmissibles et de recevoir des soins adaptés le cas échéant, de se soumettre à un examen médicolégal effectué conformément au Protocole d’Istanbul.

Quoi donc à propos des mécanismes de prévention des violences faites aux femmes ?

  1. – les mécanismes de prévention de la violence faite aux femmes

 « Mieux vaut prévenir que guérir », cet adage sert parfaitement à l’approche adoptée pour la lutte contre la violence faite aux femmes. En fait, les mécanismes de prévention contre les violences faites aux femmes sont encadrés par l’article 17 de la loi 103-13.  Cet article prévoit que les autorités publiques doivent prendre toutes les mesures de prévention pour lutter contre les violences faites aux femmes, et ce par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes visant la sensibilisation aux risques des violences faites aux femmes et l’amélioration de l’image de la femme dans la société et œuvrent à la prise de conscience de ses droits.

Il est certain que les autorités publiques peuvent faire de tels programmes, mais la difficulté réside dans l’application de ces programmes, ce qui fait appel au rôle de la société civile. D’où un besoin énorme de financement et de suivi. La société civile doit multiplier ses efforts afin de sensibiliser les individus de la place de la femme dans la société.

En guise de conclusion, la loi 103-13 constitue l’un des importants textes renforçant l’arsenal juridique national dans le domaine de l’égalité des sexes à côté de la Moudawana, et ce malgré les critiques dont elle a fait l’objet. Toutefois, l’adoption d’une telle loi ne conduirait-elle pas à

Bibliographie :

Ouvrages :

 

Gérard LOPEZ, La victimologie, 2 ème édition, Dalloz, 03/2014

Mehdia RAISSOUNI. La cellule de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence: Cas de la région de Tanger-Tétouan, MAROC, éditions Univ Européenne.

Naima CHIKHAOUI, Politiques publiques au Maroc face aux violences faites aux femmes, Editions Le Fennec, 2011, Casablanca

Webographie :

https://www.cndh.ma

https://www.leconomiste.com

https://www.hrw.org/fr

 

[1] دورية رقم 20س/ر.ن.ع بتاريخ 30 أبريل 2020. اطلع عليها بالموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة النيابة العامة www.pmp.ma   بتاريخ 26/05/2020

[2] Déclaration publique de l’Amnesty International à propos du projet de loi contre la violence à l’égard des femmes intitulée: Maroc, Le projet de loi contre la violence à l’égard des femmes doit comporter des garanties plus fortes” Publiée le 20 Mai 2016. voir, www.amnesty.org.

Alkanounia.info

*OURAHOU Mariyam

Etudiante chercheuse au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal.

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