La liquidation judiciaire des entreprises à la lumière de la loi 73-17

Le droit des entreprises en difficultés traite l’ensemble des mécanismes juridiques permettant de régler les difficultés financières et économiques des entreprises, il intervient aussi pour organiser les rapports juridiques entre le débiteur et ses différents partenaires, et de déterminer les solutions finals pouvant être mise en œuvre pour lutter contre ses difficultés des entreprises, et si ses mesures échouent, ce droit prévoit les règles qui permettent de liquider le moins mal possible l’entreprise défaillante.

Par ailleurs, les procédures applicables aux entreprise en difficulté sont des procédures collectives, parce qu’elles impliquent de nombreux acteurs économiques et sociaux soumis à une réglementation commune, il s’agit des actionnaires et des associés des entreprises en difficultés, des créanciers de l’entreprises, comme les banques et les fournisseurs, l’état en tant que créanciers public et les salariés de l’entreprise  a  titre de leurs contrat de travail.

Procédant de souci de permettre avant tout la sauvegarde de l’entreprise.

Le redressement judiciaire fait passer l’intérêt général  avant celui des créanciers, cependant, l’lorsqu’il n’existe aucune chance sérieuse de continuation ou de la cession  de l’entreprise, la liquidation est prononcée.

La liquidation judiciaire est l’ensemble des mécanismes complexes à la dissolution de celle-ci qui poursuit 3 objectifs :

Notamment l’apurement du passif, le paiement des créanciers  grâce au patrimoine de l’entreprise  et le remboursement s’il  Ya   lieu des apports effectués par les associés.

La liquidation judiciaire est prévue par les articles de 651 à 669 qui s’appliquent à toute entreprise en état de cessation de paiement dont l’activité est

Cessée ou dont le redressement est manifestement impossible.

En générale, la liquidation est prononcée par un jugement rendu à l’issue de la période d’observation, elle peut toutes fois être décidée dès  le jugement d’ouverture lorsque l’entreprise a cessé  toutes activités ou lorsque dès ce moment le redressement est manifestement impossible.

À partir du jugement qui prononce  la liquidation judiciaire, le tribunal nomme un liquidateur qui a pour  mission de désintéresser  les créanciers  C-A-D apurer le passif, or cette finalité ne peut être atteinte que par une cession des divers biens dont dispose l’entreprise.

Une fois les opérations de liquidation sont terminées, le tribunal prend un jugement de clôture qui met normalement fin à la procédure.

  1. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire

La liquidation judicaire est ouverte par le tribunal dès qu’il acquiert la certitude que l’entreprise n’a plus d’espoir sérieux de se redresser, face à  cette impossibilité de redressement, le tribunal prononce la liquidation immédiate du débiteur.

La réalisation de la liquidation suppose la désignation d’un liquidateur qui va procéder à la réalisation de l’actif à travers la cession d’unités de production et la cession des biens isolés.

  1. La désignation des acteurs de la procédure de la liquidation

Si la situation de l’entreprise est  irrémédiablement compromise, le tribunal prononce la liquidation et  désigne le juge commissaire et le syndic, ce dernier est l’acteur principal de l’opération puisqu’il mène cette dernière de son ensemble

En effet, le syndic a une mission très large pour l‘accomplissement de cette procédure.

L’article 674 prévoit qu’il peut requérir communication de tous actes ou document qui lui sont utiles, il conduit les opérations de réalisation de l’actif et d’apurement du passif, le syndic a seul  qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers  sous réserve  des droits reconnu aux contrôleurs et a l’assemblés  ou la comités des créanciers (nouveauté par la loi)

Le syndic  s’engage sa responsabilité  en cas de non-respect  des obligations légales et conventionnelle  incombant  au chef de l’entreprise. Il est aussi civilement responsable tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des conséquences dommageables, des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions

 

  1. Les Effets du jugement de liquidation sur l’activité de l’entreprise

En principe, l’activité de l’entreprise doit cesser lorsque la liquidation judiciaire  est  prononcée.

Cependant le tribunal peut autoriser le maintien  provisoire de l’activité si l’intérêt  public et celui des créanciers  l’exige (article 652)

Le maintien  de l’activité peut être autorisé par le tribunal, soit d’office, soit à la demande du syndic ou du procureur du roi, pour une durée  qu’il est fixe, la gestion étant assuré par  le syndic et  le passif qui va naître au cours de cette période bénéficie du droit de propriété de l’article 590

Par ailleurs la liquidation judiciaire n’entraine de plein droit la résiliation du bail des  immeubles affectés à  l’activité de l’entreprise (article 653)

  1. Les effets du jugement sur le débiteur

Les droits et action du débiteur concernant  son patrimoine sont exercés  pendant  toute la durée de la liquidation par le syndic.

Le débiteur ne peut pas exercer d’action en justice, sauf les actions personnelles et les voies de recours contre le jugement de liquidation.

  1. La mise en œuvre de la liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire  remplie une fonction financière, son objet est de désintéresser les créanciers C-A-D apurer le passif

  1. La réalisation de l’actif

La réalisation de l’actif doit être faite le plus rapidement possible, afin d’éviter son dépérissement. Les actifs peuvent porter soit sur les biens soit sur les unités de productions

  1. La cession des biens isolés : les biens isolés sont les immeubles, les meubles corporels et le cas échéant les éléments incorporels du fonds  de commerce. Dans les 2 cas il appartient au juge commissaire de fixer la voie applicable, la mise à prix et les conditions essentielles de vente et de déterminer les modalités de la publicité (article 654)

Après il fixe les formes de vente, et la décision du juge commissaire est prise par ordonnance déposée immédiatement au greffe.

  1. La cession des unités de productions : le syndic suite  des offres d’acquisitions et fixe le délai pendant lequel  elles seront reçues, elles doivent être déposés  au greffe et communiqués au juge commissaire.

Ensuite après avoir entendu le chef d’entreprise, les contrôleurs et le as échéant  le propriétaire des locaux dans lequel  l’unité de productions sont exploitée, il choisit l’offre qui lui parait la plus sérieuse et intéressante et qui  permet dans les meilleurs conditions d’assurer durablement l’emploi et le paiement des créanciers.

  1. L’apurement du passif

Le principal objectif de la liquidation judiciaire réside dans la réalisation de l’actif pour apurer le passif.

À ce niveau la loi édicte deux règles principales :

  • Le jugement d’ouverture rend exigibles les créanciers non échus (article 660)
  • À côté de la déchéance a terme, le jugement confère un droit de poursuite individuelle à certains des créanciers non entièrement  payé, notamment ceux titulaires d’un privilège spécial, d’un nantissement  ou d’une hypothèque.

Concernant l’apurement du passif, l’article 663 montre que les créanciers hypothécaires et privilégies sont payés  après les créanciers d’un rang préférable sur le produit de la liquidation des biens grevés.

Pour ce  qui est des créances munies d’une sureté mobilière spéciale, se sont les dispositions des articles 657 à 665 qui sont applicables.

En fin, le juge commissaire ordonne le règlement de l’ordre entre les créanciers et la répartition du produit de la liquidation conformément à la législation en vigueur   (article 668)

Ainsi ; l’apurement du passif et la répartition du produit de l’actif suit un ordre bien déterminé.

Une fois les opérations de la liquidation sont terminées, le tribunal prend un jugement de clôture qui met normalement fin à la procédure de tout point de vue

  • La clôture de la liquidation judicaire

Au terme de l’article 669, la clôture peut être prononcée  par le tribunal :

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisante pour désintéresser les créanciers, ce qui est rarement le cas, car si l’entreprise peut payer l’ensemble de ces dettes C-A-D qu’elle est susceptible de se redresser et la liquidation ne devraient pas être prononcé

Lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif.

Alkanounia.info

*CHEMLAL SOUFIANE

ETUDIANT CHERCHEUR EN DROIT SECTION FRANCAISE – FSJES MEKNES-

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