Les exceptions et les principes de la liberté contractuelle dans un contrat de vente

En principe la liberté contractuelle est une notion née du principe de droit dit de l’autonomie de la volonté, de ce principe découle l’idée selon laquelle, les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter. Par ailleurs, lorsque la décision de contracter est prise, la personne est libre de contracter avec la personne de son choix et de déterminer la nature et le contenu de son contrat en accord avec son Co-contractant, ce principe trouve ces fondements implicitement dans les dispositions de l’article 230 DOC

La liberté contractuelle ne saurait être totale, elle comporte des restrictions de deux ordres, les unes légales, les autres ont pour origine les parties elles-mêmes.

  1. Les restrictions légales

                                  

  1. Les restrictions fixes par le DOC : article 480 et 481 DOC

Ce sont principalement des interdictions d’acheter, afin de prévenir un conflit d’intérêt et d’éviter le risque d’abus de confiance, en d’autres mots, le but de ces dispositions est d’éviter qu’une personne n’abuse de sa qualité ou de ses fonctions pour acquérir un bien ou détriment un vendeur.

Les administrateurs des biens  d’autrui  sont privés de droit d’acquérir les biens dont ils sont responsables, ainsi  les cas cités par l’article 480 DOC.

Ensuite l’article 481 DOC applique la même interdiction aux courtiers et experts, d’autres interdictions d’acheter, formulés en dehors du DOC, méritent également de retenir l’intention

  1. Les restrictions fixes par d’autre loi : le code de commerce et la loi 28/08

Le code de commerce exclut d’office au rachat de l’entreprise en redressement judiciaire les débiteurs et les dirigeants ou leurs parents (article 655 du code de commerce), et pour cause, la cession provoque l’apurement du passif, la loi est donc faite de manière à ce que le dirigeant qui a créé le passif impliquent la mise sous redressement  judiciaire ne puisse continuer a gérer l’entreprise par l’intermédiaire d’un proche, et ce, sans assumer les conséquences de sa gestion passée.

Par ailleurs la loi 28/08 organisant la profession des avocats dispose interdit aux avocats d’acquérir par cession des droits litigieux ou de prendre un intérêt quel conque dans les affaires pour lesquelles il plaide , tout accord violant ces dispositions est nul de plein droit (article 44 de la loi 28/08)

En fin il existe aussi des interdictions de vente, concernant spécialement la personne dont  un bien meuble ou immeuble a été saisi.

 

  1. Les restrictions contractuelles
  • L’exclusivité

Le fournisseur s’engage à ne vendre ses produits ou services qu’a un seul  acheteur ou distributeur. Elle prend le plus souvent la forme :

  • D’une exclusivité territoriale : le distributeur est seul revendeur sur un territoire donné (un quartier/une ville/une commune…) pour un type de bien donnée
  • D’une exclusivité sectorielle : par segment de clientèle (exemple l’hyper marché métro est destinés uniquement aux professionnels munis de leur carte)

Autre exclusivité qui est la clause d’approvisionnement exclusif qui est la clause par laquelle un revendeur s’engage à acheter uniquement les produits désignés par son fournisseur

Ceci est une clause commune dans :

Les concessions automobiles : le concessionnaire ne peut acheter- vendre que les voitures de la marque de sa concession par exemple : Mercedes/ Volkswagen…

Les franchises commerciales : le franchisé peut être totalement ou partiellement obligé de sa fournir en produits auprès du franchiseur par le biais d’une clause d’approvisionnement exclusif imposée aux franchisés est nécessaire pour disposer d’une uniformité de qualité et de goût des produits fabriqués selon un cahier de charge et un procédé propre, constituant ainsi un élément décisif pour l’image et l’identité du réseau de franchise EX : MC Donald

  • La Clause de non concurrence

Selon les dispositions du code de commerce (article 403), le contrat commercial peut  contenir une obligation de non concurrence après sa cessation.

Cette clause doit concerner le secteur géographique ou un secteur déterminé ainsi que le type de bien ou de service pour lesquels le contrat est conclu.

La clause de non concurrence, n’est valable, nonobstant toute clause contraire que dans un espace déterminé pour une durée maximale de 2 ans après la cessation du contrat.

Alkanounia.info – CHEMLAL SOUFIANE

Étudiant chercheur en droit section française FSJES Meknès

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