Les apports de la loi 32-09 relatif a l’organisation de profession notairiale

Alkanounia.info – Said CHARROU

:Remerciements

Réaliser un tel travail n’est-il faut le dire facile. Sa réussite demande beaucoup de temps. Donc beaucoup d’effort. Nous avons choisi, expressément et par Amour, un thème difficile et dur pour ce mémoire, les sources nous ont posé des obstacles puisqu’il s’agit d’un thème pénible qui connait de moult d’actualités.

 Nous tenons tout d’abord à remercier Dieu le tout puissant et miséricordieux, qui nous a donné la force et la patience d’accomplir ce modeste travail.

 En second lieu, nous voudrions présenter nos remerciement à notre cher encadrant et professeur : Docteur MOHAMED ZRIOUIL qui s’est dévoué pour nous dispenser de son temps, ses précieux conseils, ses directives utiles, sa patience et son soutien afin de mener notre travail à bon port.

 Nous n’oublions pas nos parents et notre famille pour leur contribution, leur soutien et leur patience.

 Enfin, nous tenons également à remercier toutes les personnes qui ont participé de prés ou de loin à la réalisation de ce travail tout en précis, monsieur MOHAMED NOURDDINE, et SOUFIANE AIT OUALI et mon chère MOHAMED ZENNOUHI

Sommaire :

introduction générale

La première partie : la loi 32.09 quels apports ?

Chapitre 1 : Les conditions d’accès à la profession et la procédure d’appartenance

Section 1 : Les conditions d’accès à la profession

Paragraphe 1 : Le notaire et la profession notariale

Section 2 : Appartenance et le stage

Paragraphe 1 : Le stage

Paragraphe 2 : La procédure d’appartenance

Chapitre 2 : Les attributions du notaire

Section 1 : L’organisation du ressort du notaire

Paragraphe 1 : Le ressort territorial du notaire

Paragraphe 2 : Le ressort matériel du notaire

 Section 2 : Contrôle et discipline

La deuxième partie : la loi 32.09 et la consécration de la sécurité contractuelle

chapitre1 : l’authentification des actes

Section 1 : les conditions de validités de l’acte notarié

 Paragraphe 1 : les conditions de forme

Paragraphe 2 : les conditions de fond

Paragraphe 3 : la force probante de l’acte notarié

Chapitre 2 : la loi 32.09 et l’exigence de la sécurité contractuelle

Section 1 : le cadre juridique de la sécurité contractuelle

 Paragraphe 1 : le lien entre la sécurité contractuelle et la justice contractuelle

Paragraphe 2 : le rapport entre la sécurité juridique et la sécurité contractuelle

Section 2 : la sécurité contractuelle au regard des lois spéciaux

Section 3 : les responsabilités du notaire

Paragraphe 1: la responsabilité disciplinaire     du notaire

Paragraphe  2 : la responsabilité civile du notaire

Paragraphe 3 : la responsabilité pénale du notaire

Conclusion

 

Introduction générale :

Sans doute on a beaucoup lu sur les notaires, mais le notariat reste méconnu.

D’un point de vue socio-économique, le notaire est un partenaire nécessaire de l’entreprise et de la famille.  En effet son rôle est:

  • le notaire est un rédacteur d’acte; il est sous le rôle de prévention et de sécurité qui se traduit que les parties à l’abri de toute irrégularité face à la législation en vigueur, ainsi le notaire a une mission d’informer impartialement, les parties sur les engagements qu’ils prennent dans la rédaction de l’acte notarié, authentification de l’acte et la veille sur les diverses formalités fiscales et juridiques nécessaire a la perfection des contrats selon les dispositions légales.
  • le notaire est un médiateur et un conciliateur :

Le notaire est mieux placé pour aboutir et chercher à des solutions intermédiaire et mettre fin aux divergences a l’amiable face à un désaccord. Les notaires marocaines jouent un rôle éminemment utile et efficace par le biais de la force probante et exécutoire, attachée à leurs actes, ils diminuent et évitent à bon nombre de parties contractantes les complications administratives et judiciaires, parfois longues et tout le temps couteuses et onéreuses surtout aux contribuables et aux trésors publics.                                                                                          Le notariat au Maroc se caractérise, comme auparavant, par des régimes de notariat moderne, notariat adulaire et notariat hébraïque. Mais, à l’exception du notariat hébraïque appliqué sur les marocains juifs ainsi que le notariat coutumier dont on se soumet à aucune règle à part quelques règles générales.

 On se trouve devant la dualité du notariat moderne, notariat adulaire qui se considère plus organisé, ayant une force de preuve probante et exécutoire et c’est ce qui donne le caractère d’authenticité aux actes reçus soit de la part du notaire moderne ou à la part du adule.si c’est le cas ,une question mérite d’être posée a propos de cette dualité en notariat entre ce qui est moderne et adulaire ?

       D’abord, le NOTARIAT ADULAIRE, dont l’ancienneté remontée au 7éme par le biais de l’allégeance perpétuelle et le privilège d’écrire (bayaa) acte d’allégeances aux        Rois du Maroc par toutes les populations  du Royaume, la responsabilité de rédaction et d’authentification des actes divers est entièrement assumée par les (aduls) qui remplissent le double rôle de scribe et témoin à la fois , la première concerne le caractère dominant ou la qualité de personnalité de scribe notamment qu’il doit être musulman fidèle, honnête et droit, et de bonne moralité pour jouir de la confiance des individus, la secondaire régie la fonction ou la pratique que doit remplir le scribe. Elle consiste à témoigner et authentifier toutes les engagements faits par les parties on observant les normes de l’équité et de l’impartialité, dans le but de préserver les intérêts et les biens de chaque musulman et de ce fait, garantir l’ordre contractuel.

 LE NOTARIAT MODERNE, a été institué le 4 mai 1925 par un Dahir calqué sur la loi ventôse(1) et qui a été dépassé après l’écoulement de plus de 85 ans et après l’échec de la tentative dans la mise d’un projet de réforme n°82-03 qui n’a pas eu la chance de voir le jour, et essentiellement calqué, sur celui en service dans les pays de méditerranée, et devient de plus en plus opérationnel des les relations juridique qui exige la rapidité, la sécurité, et l’efficacité.

Le notariat est très long dans l’histoire, dans les origines, présentant une nature très diversifié, se recoupent pour fonder une base historique très solide, sur laquelle repose l’institution moderne de notariat.

  • le notariat en vertu des livres sacrés et de la philosophie antique :

Les premières origines sont révélées par le Coran sacré, base de la religion islamique.

En 1734 du calendrier géorgien, par Andrés de la Garde  Malezair(2), le verset 282 de sourate « Al-Baqarah »est traduit : «…faites dresser un acte. Le notaire écrira le contrat entre vous conforme à la justice et ne refusera pas d’écrire comme dieu lui à enseigné… ».

Dans une autre édition moderne, celle de Gallimard, bibliothèque de la pléiade, traduite en langue française en l’an 1967, par Denise Masson(3), le verset 282 de sourate «Al-Baqarah », est ainsi mentionné : « ……qu’un écrivain choisi parmi vous l’écrive honnêtement ; qu’aucun écrivain ne refus pas de l’écrive… »

D’autres origines sont issues de la philosophie scolastique, notamment de la pensée du Thomas d’Aquin(4) qui nous dit : « la loi peut être en quelqu’un de deux façons : premièrement parce qu’il est mesuré et réglé… » Parfaite définition de ce que doit être la fonction du notaire, régulateur de l’équité consensuelle.

La philosophie laïque nous présente également une indication assez importante. Selon Aristote « il faut qu’il y est une magistrature déterminée qui veille à la régularité des contrats et au bon ordre… »       D’après les exemples développés ci-dessus, on peut saisir deux résultats capitaux, d’une part la nécessité de l’équilibre contractuel, et d’autre part la nécessité du recours à un arbitre pour l’assumer et l’assurer.

Cette nécessité d’un juste équilibre contractuel, ou le dominant économique ne doit pas écraser son cocontractant, découle des dogmes religieux  même(5). Pour cela, il faut donc un arbitre au contrat.

  • le notariat dans les civilisations anciennes et le moyen âge : L’institution moderne de notariat a des racines anciennes. Elle se trouvait dans l’institution scriba(6) qui œuvrait la grande civilisation égyptienne, aussi bien dans les sociétés évoluées à Babylone, en Gaule, en Grèce et même chez les hébreux, la passation des actes a lieu devant un personnage habilité et qualifié ou en sa présence, ce qui lui confère validité et une certaine authenticité. Selon le juriste Ulpien(7) : « instrumenta formare, libellos  concipere, testationes consignare », cette recette décrit les principales taches du notaire : « rédiger et authentifier les documents, demande d’écriture et preuves jointes ».

   Justinien(8) dicte des normes nouvelles dans le corpus uiris, qui visent à donner une configuration organique à la profession du « tabellion » ainsi qu’à la forme et à l’efficacité du document correspondant.

Les conditions requises sont la rédaction complète souscrire par les parties, accompagné par le notaire qui demande ensuite aux parties s’il correspond à leur volonté, ainsi que l’obligation pour le notaire de remettre le document aux intéressée remplissant ces conditions, le document jouit désormais d’une efficacité probatoire privilégiée par rapport aux documents privés.                                                                         Ainsi, le notariat connait une évolution immense grâce aux efforts fournis par les figures éminentes de l’époque médiévale qui surent exprimer leur engagement civil et politique. En prenant l’exemple de Rolandino dei Passaggeri,   qui peut sans aucun doute être considère comme le plus grand auteur du droit civil, son ouvrage intitulé « summa artis notariae », écrit en 1255, ne cesse d’être utilisé en Europe comme un texte fondamental des notaires jusqu’au 17éme siècle.

 En France, Philipe le Bel(9) élargit leurs fonctions et leurs compétences. En 1539, dans l’ordonnance de Villers-Cotterêts, on trouve une préfiguration de l’organisation de la profession notariale, d’une part les actes doivent être rédigés en français et non plus en latin et d’autre part la conservation doit être assurée et leur existence doit être enregistrée dans un répertoire.                                                          En 1597, Henri 9 fait du notaire du sceau de l’Etat.

Le notariat laisse également une empreinte très forte dans la lecture et la civilisation de Renaissance. Lorsque Christophe Colomb découvert l’Amérique, il emmène avec lui un notaire « escribano »pour en attester la véridicité et la prise en possession .depuis lors, la profession du notariat s’est entendue à travers toute l’Amérique de Sud, centrale et les caraïbes jusqu’au Mexique et a la province de Québec province francophone du Canada.

En suisse, le notariat est lié à la réception du droit romain au bas de moyen âge. le notaire public, indépendant de la chancellerie pontificale et des tribunaux seigneuriaux, est arrivé en suisse occidentale au 13éme siècle., venu de d’Italie du nord et de France en passant par la Savoie, le Valais et Genévela profession s’est répandue en direction du nord de la suisse, non plus sous la forme de notariat public libre, mais de notariat administratif, exercé par une personne habilitée à dresser des actes authentiques ,soit le secrétaire de ville ou le lands chreiber (tribunaux). Elle s’est ensuite propagée vers l’est, jusqu’au Grison.

Chez les peuples de l’orient notamment, l’usage de la documentation écrite était répandu, et confié à un notaire qui relevait parfois du domaine public. Ces documents notariaux revêtaient une valeur considérable qui s’exprimait par leur efficacité et leur valeur probatoire.

On note l’émergence d’un notariat en terre d’Islam, notamment en Andalousie et au Maghreb, qui a rajouté une nouvelle typologie d’actes variés tel que : reconnaissance (iqrar), fondations (waqf), certificat de propriété, testament, et autres…

Au Maroc l’histoire du notariat est très ancienne, d’abord avec les premières années suivant l’instauration de la religion islamique, la rédaction et l’authentification confiée à deux catégories de personnes, d’une part les scribes, sous l’attribution d’instrumenter exactement ce qui leur est dicté, tout en respectant les principes et les conditions reconnus et fixés par la doctrine musulmane, suivant le verset Coranique 135 de sourate « AL-NISSA » : « n’altérez pas la vérité » ou « ne suivez pas les passions au détriment de l’équité ». D’autre part les témoins, leur tache se limite à écouter attentivement et avec diligence puis attester leur consentement en signant le document.

En effet, en l’an 185 aigri, la mission de rédaction et d’authentification des documents était confiée à un nombre limité de personnes exclusivement autorisés à le faire.

A partir de cette époque et jusqu’à la veille de protectorat, les adules sont seuls habilités à exercer la fonction notariale. Il établit toutes sortes de contrats comme les cessions immobilières, les droits de succession, les actes de mariages, divorce, procurations, reconnaissances de dettes…  .

Cependant, quelques années suivant le protectorat français, le notariat type latin fut institué au Maroc par le Dahir du 4 mai 1925 portant organisation du notariat, il s’agit d’une copie textuelle intégrale de la loi française dite « loi Ventôse », publié le 16 mars 1803.

Désormais, l’équilibre contractuel est devenu un devoir partagé par les adules et les notaires françaises résident au Maroc pendant la période du protectorat.

Le Dahir de 6 mai 1986 promulgué le 27 avril 1983 attribue aux adules  un nouveau statut : « ils sont les auxiliaires de la justice du Taoutiq car ils remplissent le rôle de greffe et notariat ».Autrement dit, les notaires traditionnels ou adouls sont les oreilles et les yeux des juges, car ils sont chargés de « consigner les déclarations et les jugements ».

En définitive, il convient de rappeler la spécificité du notariat traditionnel.

L’aspect religieux qui caractérise l’institution est à la fois source de fierté et rappel du poids de la responsabilité assignée à ses membres.

De plus, les adules sont fiers d’avoir instrumenté le pacte d’allégeance de sa majesté le Roi Mohamed 6 en 1999, ce qui prouve la place considérable qu’occupe l’institution au Maroc.

De tout ce qui précède, nous notons qu’au Maroc, nous disposons de deux corps d’officier publics chargés entre autre d’authentifier les actes juridiques. Cette dualité d’organe traduit un certain nombre d’interrogation?

Quels changements chantent la nouvelle loi du notariat et quelles sont leurs carences par rapport à l’économie du pays ? Et quelles sont les apports et la perspective de la loi 32-09 relatif a l’organisation de la profession notariale ?                                                                                                                         

 

La première partie : la loi 32-09 quels apports ?

 Le notariat est un domaine dense qui peut être abordé suivant plusieurs approches[1]. La première démarche à laquelle on songe fréquemment est l’approche institutionnelle qui consiste à présenter la profession telle qu’elle est organisée par les textes légaux et réglementaires.

D’abord, il convient de rappeler que le notariat type latin fut introduit au Maroc dans la période du protectorat français, afin de protéger les intérêts et les biens des étrangers qui résidents.

La profession notariale, dont la pratique était exclusivement réservée aux français, est instituée par le Dahir du 4 Mai 1925, qui reprend exactement les dispositions de la loi française dite « loi ventôse ».

Après l’indépendance, certains chercheurs de droit, issue En majorité de la ville de Fès, diplômés de l’école de notariat ou licenciés en droits des Universités françaises a donné le coup d’envoi.

Il s’est avéré que le dahir de 4 mai 1925 n’était pas en harmonie ni avec le contexte socio-économique ni avec lois contemporaines ni avec les engagements pris par le Maroc sur le plan international. Ce dahir n’a pas besoin d’un simple toilettage mais d’une refonte complète  qui permettra aux notaires du Maroc de travailler en toute confiance, en toute sécurité et en toute fierté.

Cela fait prés d’un demi-siècle que les notaires marocains réclament une loi qui les représente et crient à l’abrogation du Dahir de 1925 qui définissait les notaires comme des fonctionnaires publics français.

L’urgence de promulguer la loi 32-09 réside dans le faits que le notaire est un officier public investi d’une partie des pouvoirs de l’Etat, autrement, il détient la force publique pour authentifier et sceller définitivement les accords passés entres les parties et leur assurer une sécurité juridique pérenne, à défaut d’un cadre juridique qui définit clairement les droits et obligations du notaire dans ses relations avec son entourage, cette force constitue une menace pour la sécurité et peu agir parfois contre l’intérêt du citoyen.

C’est exactement ce que nous vivons avec l’actuelle loi datant de 1925, d’autant que notre pays a connu de véritable changement durant la dernière décennie…… ?

En effet le gouvernement a préparé un projet de loi qu’il a déjà adopté en conseil du gouvernement le 9 avril 2009 et qu’il a soumis au parlement pour approbation, conformément à la procédure en vigueur, Certes, la réforme est jugée salutaire par tous, mais des voix élevées pour critiquer plusieurs disposition du projet, C’est la raison pour laquelle il convient de s’interroger sur quelques dispositions de cette nouvelle loi.

Cette loi s’impose parce que la réforme de la justice passe par la réforme de la profession juridique et judiciaire, et il n’y pas de doute que la profession de notaire fait partie intégrante de la stratégie tracé par le ministère de la justice, selon les orientations royales.          La sécurisation de la gestion des transactions constitue un élément important de la promulgation de loi 32-09.

Ainsi Dans son premier article, la loi 32-09 dispose que « le notariat est une profession libérale qui s’exerce conformément aux conditions et attribution prévus par la présente loi et par les textes particuliers », on peut donc dire que la profession de notaire bénéficie d’une réglementation qui se veut plus actuelle. En ce sens, les notaires qui étaient par le passé considéraient comme des officiers publics, sont désormais définis comme effectuant une profession libérale. Ceci constitue un grand pas vers l’indépendance du notariat au Maroc. Ensuite un autre apport, la loi 32-09 prévoit d’adjoindre à la commission prévue à l’article 11 le président du conseil national des notaires ou son représentant. Ceci constitue un pas en avant vers la Co-régularisation de la profession qu’il vient en dernier de la liste des membres qui compose la dite commission.

Un autre volet sur lequel porte la nouvelle loi, l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle visant l’indemnisation du client en cas négligence ou d’omission commise par le notaire, telles que des pénalités de retard du paiement d’un impôt ou encore des démarches auprès la Conservation foncière (article 26).

Par ailleurs, la nouvelle loi encadre mieux l’accès à la profession. Celle-ci est en effet extrêmement sélective et les accusations de corporatisme ressortent souvent. Désormais, les candidats au notariat sont appelés à passer le concours d’accès auprès du Centre professionnel de formation des notaires qui devrait être crée prochainement par décret. A l’issue d’une formation d’un an, les étudiants doivent suivre un stage de clerc de notaire de trois ans, au terme duquel ils passeront un seul examen professionnel (article 6).                                                                                                                                     Chapitre 1 : les conditions d’accès à la profession et la procédure d’appartenance

 Au terme de l’article 7 de l’ancienne loi notariale marocaine qui  énumère les conditions d’accès à la profession : « pour aspirer aux fonctions de notaire, il faut : être français, jouir de l’exercice des droits des citoyens, être âgé de Vingt-cinq ans accomplis … »         Après l’instauration de la loi 32-09 relatif a l’organisation de profession du notaire qui régi les conditions d’accès dans l’article 3 qui contient certains conditions abrogatoire de dahir 1925.

L’article 3 de la loi 32-09 relatif a l’organisation de profession du notaire qui régi les conditions d’accès a la profession avec des modifications suivant les exigences dresser par les notaires et l’évolution de la société civile. Actuellement, pour devenir notaire il faut d’abord obtenir une licence en droit[2], ensuite qu’il faut passer un stage chez un notaire professionnel sans aucune condition particulière. Le stagiaire est inscrit sur des registres tenu au tribunal de première instance de lieu de situation du notaire et dans le ressort de la cour d’appel. Ce qui fait que la stagiaire est soumise au contrôle du parquet général  qui peut venir a n’importe quel moment pour superviser ses activités.

Mais avec, le nouveau texte, il sera plus facile de devenir notaire après la licence en droit, le candidat doit subir un concours d’entrée au centre nationale de formation des notaires. En cas de réussite, le candidat effectue une formation spéciale en notariat pendant une année, et à la suite un stage de quatre ans au lieu de quatre ans auparavant dans un cabinet professionnel.

Section 1 : les conditions d’accès à la profession :

L’accès à la profession de notariat a enregistré une ‘’grande évolution’’[3] au Maroc, à la faveur des nouvelles procédures notamment l’organisation de concours professionnels et les nouveautés des dispositions juridiques de la loi 32-09 relative a l’organisation de la profession notariale.

Selon un communiqué du ministère de la Justice et des libertés, le nombre des notaires est passé de 935 en 2011 à 1.619 actuellement, soit une progression de l’ordre de 73,15 pour cent.

 La commission chargée de la sélection des notaires avait décidé d’accorder, lors de ses réunions tenues en mars, avril et mai 2012, le titre de notaires à 99 stagiaires au titre de la session de décembre 2011, à la lumière des dispositions de l’ancienne loi, en l’occurrence, le Dahir du 4 mai 1925, et ce avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

D’après la lecture de ces dispositions, nous remarquons l’existence de quelques conditions d’admission a la fonction concernant le sexe de candidat à la profession, sa nationalité, son niveau d’instruction.

 Paragraphe 1 : les conditions satisfaisantes à la profession notariale                                            

Le notaire moderne est un professionnel du droit, nommé par le Chef de gouvernement, pris sur proposition du ministre de justice, après avis de la commission prévue à l’article 11 de la loi 32-09.

 Toute candidat à la profession de notaire doit remplir les conditions prévues par l’article 3 de la loi 32-09 relative à l’OPN, après la mise on œuvre de la nouvelle loi, l’accès à la profession de notaire devient sélectif .désormais, les candidats au notariat sont appelés à passer le concours d’accès, après l’obtention d’une licence en droit privé.

Ainsi le notaire doit être de nationalité marocaine[4] et âgé de 23 ans pour une maturité globale et suffisante[5], aussi qu’il faut avoir une licence en droit[6]. Cependant, dans le cadre de la réforme de la loi 32-09, l’Ordre nationale défend l’idée de conditionner la candidature au concours d’accès à la profession par l’obtention d’un diplôme de master.

Ensuite le candidat doit  effectuer un stage dans un cabinet de notaire, le stagiaire dans le cabinet soumis au contrôle du parquet générale, Après deux années de stage il faut passer l’examen puis le première clerc en cas de réussite puis un stage de deux années et qui est sanctionné aussi par un examen, en cas de réussite, le notaire doit attendre son affectation validé par une commission ad hoc composé des représentants de plusieurs ministère.

L’examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. la délibération motivée de la commission d’examen vise la capacité et la moralité du candidat, pour cela l’alinéa 6,7,8,9 de l’article 3 régi certaines conditions  à cause d’une part la condamnation pour un crime ou un délit même en cas de réhabilitation sauf délit involontaire aussi bien l’absence d’une sanction définitive, disciplinaire ou administrative tel que la radiation, la révocation, la destitution, d’autre part le stagiaire ne doit pas faire l’objet de l’une des peine prévue par le titre 5 du code de commerce  contre les dirigeants de l’entreprise, même en cas de réhabilitation.

Sans oublier que certains catégories de candidat sont dispensées du stage et de l’examen prévue par la loi notariale a cause de l’incompatibilité en vertu de l’article 4[7] de la loi 32-09 relative à l’OPN notamment toutes les fonctions administratives et judiciaires ,mission d’avocat ou expert, huissier … .

 En Algérie les conditions d’accès est prévue à l’article 5, 6,7et 8 de la loi n° 62-06 [8] portant l’organisation de la profession de notaire, et qui sont en générale les mêmes conditions de la loi 32-09 relative à l’OPN. Généralement les conditions d’accès à la profession sont les même l’encadrement formelle, notamment le notaire marocaine après l’instauration de la nouvelle loi n°32-09 ne constitue pas un officier public, mais un professionnel libéral,  mais les principes reste les même conformément au notariat type latin.

Section 2 : la procédure d’appartenance et le stage

Pour devenir un notaire, il faut respecter certaines conditions générales, et d’autres relatives au niveau d’instruction, alors qu’il faut être nommé, et dans la plupart de cas effectuer un stage.                                                                                                     

Paragraphe 1 : le stage                                                    

Le candidat admis au concours de l’accès à la profession suivant les modalités de l’article 3 de la loi 32-09 de l’OPN effectue un stage de quatre ans au terme de l’article 128 notamment l’alinéa 3, s’il est admis dans le concours d’accès, le candidat devra passer  un stage théorique pendant les deux premières années qui seront sanctionnés par la suite d’un concours  afin de pouvoir aller vers les deux ans de pratique. Or, après les quatre ans le stagiaire notaire peut désormais passer le concours national en vue d’obtenir la qualité d’un notaire.

Ainsi l’intégration à la profession notariale est subordonnée à l’acquisition d’une licence en droit délivré par une faculté marocaine, ou un diplôme reconnu équivalent. Les chanceux qui ont été admis au concours de l’accès à la profession est dans l’obligation d’effectuer un stage de quatre années, contrairement à la réglementation ancienne régie par Dahir relatif à l’OPN qui a fixé la période de deux année[9] . La première année du stage est effectuée à l’institut de formation professionnel du notariat, dont la création et le fonctionnement sont fixé par un texte réglementaire, puis suivant trois années au sein d’une étude de notaire.

Le stagiaire dans cette période soumis à des épreuves et un examen professionnel en vue de sa nomination. En cas d’échec à l’examen professionnel, le stage ne peut être prorogé que pour quatre périodes d’une année chacune. A l’issu de chaque année le stagiaire à repassez l’examen professionnel. En pratique, le stage peut durer plus longtemps.  Pour la plupart des stagiaires, cette période pourra aller jusqu’à huit ans, voir dix, pour quelques cas », nous confié un stagiaire dans un cabinet d’études notariales. Durant cette période, le candidat est appelé à passer deux examens.

La première sanctionne les deux premières années de stage. Les stagiaires qui le réussissent (ils sont très rares à le réussir dés le première coup) deviennent premiers clercs. Le deuxième examen, qui en principe intervient au bout de la quatrième année de stage, permet au stagiaire de devenir notaire.

A noter que certaine catégorie de candidats est exclue du stage et de concours professionnel prévus par la loi notariale, conformément a l’article 8 de loi 39-09 relative a l’OPN, d’abord les conservateurs de propriétés fonciers ayant cette qualité pendant une durée de cinq années au moins, après l’acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, ensuite les inspecteurs des impôts chargés de l’enseignement, titulaires d’une licence en droit, ayant exercé en cette qualité pendant une duré de dix années au moins, après acceptation de leur démission ou leur départ à la retraite, sans oublié l’article 9 de la même loi, qui stipule : « sont dispensés du concours, du stage, des épreuves et de l’examen professionnel les anciennes notaires ayant cessé leur activités pour un motif autre que l’atteinte à l’honorabilité de la profession ».

Paragraphe2 : la procédure d’appartenance et la nomination 

selon l’article 10 de la loi 32-09 relative a l’OPN qui dispose que les notaires est nommé par arrêté de chef de gouvernement pris par proposition de ministre de la justice après avis de la commission ad hoc[10] prévus à l’article 11 de la même loi, ledit arrêté fixe le lieu d’exercice de la profession. En cas de validation de l’examen, le notaire est nommé par arrêté du chef de gouvernement pris sur proposition de ministre de la justice, après avis de la commission composée selon l’article 11 de la loi 32-09 relative à l’OPN, du représentant du ministre de justice, du ministère chargé de finances, du secrétaire générale de gouvernement, du président de cour d’appel et le procureur générale du Roi auprès de la cour d’appel, d’un juge à l’administration centrale du ministère de la justice , au moins de première rang en sa qualité de rapporteur, et du président de conseil national des notaires ou son représentant.

Avant d’entrer en fonction, les notaires nommés prêtent devant le tribunal de première instance de leur résidence suivant l’article 12 [11] de la loi 32-09 relative à l’OPN, le serment prévu par l’article 13[12].

Aussitôt après, ils doivent déposer leurs signatures et paraphe, ainsi qu’un extrait certifié du procès-verbal de leur prestation de serment, dans chacun des secrétariats de la Cour d’Appel et des tribunaux de première instance du ressort dans lequel ils ont le  droit d’instrumenter, à noter que chaque notaire dispose d’un sceau portant son nom et sa qualité établit suivant un modèle uniforme proposé par le conseil national des notaires. Le sceau n’est utilisé qu’après approbation du ministre de la justice suivant l’article 14 de la loi 32-09 relative à l’OPN.

Chapitre2 : les attributions du notaire

Le notaire est le garant de la sécurité juridique, il assure aux citoyens et à sa famille, aux entreprises comme aux investisseurs, la sécurité des transactions et la sauvegarde de leurs droits[13].

Il est à la fois conseiller et confident, il écoute, informe et conseille les usagers sur la teneur et la portée juridique de leurs actes et engagements. Il est de ce fait source de confiance et de sérénité car il confère le caractère authentique aux actes qu’il reçoit pour en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des copiés.

Le notaire figure parmi les personnes assujetties à la loi n°43-05relative à la lutte contre le blanchiment de  capitaux. Il joue également un rôle important dans le recouvrement des créances publiques puisqu’il assiste les parties de l’acte pour s’acquitter de tous les impôts et taxes afférents à l’affaire dont il est chargé.

L’organisation de secteur territoriale du notaire régi le ressort du notaire (section1) et leur attribution (section2), ainsi que leur contrôle et discipline (section3).

Section 1 : l’organisation du ressort du notaire

L’organisation de ressort du notaire invite l’aspect distinctif du ressort territorial (1) et le ressort matériel(2).

 Paragraphe 1 : le ressort territorial du notaire:

 Selon l’article 2 du Dahir de 4 mai 1925[14] ne prévoit que les notaires en résidence à Rabat peuvent prêter leurs ministères dans tout le ressort de la Cour d’appel. Ceux qui résident au siège d’un tribunal de première instance peuvent le prêter dans l’étendue de ressort du tribunal de paix de leur résidence et, le cas échéant, dans l’étendue des ressorts d’autres tribunaux de paix, si ces ressorts étant privés de notaire ont été rattachés par Dahir à leur circonscription notariale ces dispositions aient été surpassées , la loi 32-09 les a modifiés avec l’instauration d’une nouvelle organisation territoriale et que le notaire exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d’appel ou se situe son étude.

L’article 12[15] qui régi l’organisation territoriale du notaire, ainsi que le notaire exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire nationale. Toutefois le notaire est sous l’interdiction de recevoir les actes et les signatures en dehors de son étude, sauf dans cas exceptionnels avec l’autorisation du président de conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi prés le tribunal dans le ressort duquel il est nommé.

Paragraphe 2 : Le ressort matériel du notaire

 Le notaire exerce divers attributions qui font partie de sa compétence matérielle qu’il peut accomplir, Il s’agit des immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation et, exceptionnellement, la rédaction de certains actes de donation relatif aux immeubles non immatriculé.   Son attribution principale consiste à crée les sociétés et  l’authentification des différentes étapes de leurs activités depuis la création jusqu’au changement d’activité, forme, capital, ou même liquidation. En outre, le notaire authentifie toutes les transactions civiles et commerciales ainsi que les contrats conclus dans le cadre du droit international privé (D.I.P).

                                                                                                               Section 2 : Les attributions du notaire

Sans doute le notaire est un juriste et un technicien de droit chargé de la régularité des actes qu’il reçoit de ses clients[16]. Sa connaissance, son expérience et sa pratique font de lui un partenaire incontournable. Alors le rôle du notaire ne se limite pas uniquement à la rédaction d’actes, mais il comporte également un devoir plus large à savoir le devoir de conseil. Généralement les taches confiées aux notaires sont divers d’abord la rédaction de l’acte (paragraphe 1), ensuite son authentification (paragraphe 2), notamment sont les attributions principales du notaire.

Paragraphe 1 : La rédaction de l’acte

 En vertu de sa qualité le notaire est autorisé à rédiger des actes juridique, au niveau des biens objet de ces actes et au niveau des opérations y afférentes.

Pour les biens, le notaire est compétent en matière d’immeubles immatriculés ou en cours d’immatriculation, à noter que les adoules sont compétents lorsqu’il s’agit des immeubles Melk. En réalité, les deux organes peuvent construire les actes pour ces deux catégories d’immeubles mais à des degrés différents.

A propos des actes relatifs aux immeubles immatriculés, les notaires sont compétents pour les dresser quelle que soit la nationalité des contractants, par contre les adules ne peuvent s’immiscer que lorsque les parties sont de nationalité marocaine[17]. Pour ce qui concerne la langue de rédaction des actes, auparavant la langue de l’acte rédigé par un notaire moderne est le français, et si l’une des parties ne comprend pas le français, elle peut demander l’intervention d’un traducteur le jour de l’acte. De nos jours, ce n’est plus le cas, selon la loi 32-09 relative à l’OPN et conformément  à  la loi  d’unicité et de marocanisation promulguée en 1965, ce dernier comme l’adule doit rédiger en arabe sauf si les parties prévoient autrement. Néanmoins, le langage utilisé dans les actes notariés est un langage technique qui, comme pour tous les métiers, n’est pas toujours facile à comprendre. Au moment de la lecture de l’acte, à la demande des parties, le notaire expliquera la portée de chacun des termes utilisés. A remarquer que le rôle notaire moderne se réduit dans la réception des titres et leur rédaction conformément aux règles de fond et de forme afin de les authentifier.

Paragraphe2 :L’authentification des actes

L’authentification des actes présentés par les différents clients est le but de profession notariale et que le notaire veille de réaliser.    L’acte authentique est défini au Maroc, au terme de l’article 418 DOC, comme étant «  celui qui a été reçu, avec les solennités requises par les officiers publics ayant le droit instrumenter dans le lieu ou l’acte a été rédigé ».

Par rapport au Dahir de 1925, le notaire n’est compétent que lorsqu’il y a un élément d’extranéité dans l’acte à authentifier ou à rédiger[18]. Par conséquent, il n’est pas compétent en matière de mutation ou de constitution de droit réels lorsque les parties sont des marocaine. Or aujourd’hui, les clients des notaires sont principalement des marocains.

Par ailleurs, la nouvelle loi 32-09 prévoit dans son article 35 que le notaire reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d’authenticité attachée aux actes de l’autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère, et dans sont article premier « le notariat est une profession libérale qui s’exerce conformément aux conditions et attributions prévus par la présente loi et par les textes particulières ». A cet effet, le notaire exercera son activités dans un cadre libéral mais gardera le statut d’officier public délégataire d’une partie de la puissance de l’Etat, pour confère le caractère authentique aux actes qu’il reçoit.   En effet, le notaire moderne est l’arbitre loyal et désintéressé de toute la partie de l’acte notarié, il est le garant impartial de l’équilibre du contrat. Son impartialité, grâce à sa qualité d’officier public, l’oblige à respecter des conditions liées et à sa probité.

Contrairement à l’acte sous seing privé[19], l’acte authentique est justement l’acte ayant pour destination  à argumenté les garanties de régularité et de véracité.

Section 3 : Le contrôle et la discipline

Le conseil de l’ordre est fortement impliqué dans le contrôle et la responsabilité disciplinaire de ses membres dans la plupart des professions libérales.   Quant aux notaires, ils sont contrôlés par le ministère public. Ainsi le procureur général peut prononcer à leur encontre les peines du premier degré à savoir, avertissement et le blâme qui est inscrit à leur dossier[20] ces sanctions ne sont pas susceptibles de recours. Quant aux peines du second degré, à savoir la mise en disponibilité d’office et la révocation, elles ne peuvent être décidées que par le tribunal de 1 ère qui statue en chambre de conseil.ces dernières sanctions sont susceptibles d’appel de la part du notaire[21]. D’autre coté, la suspension provisoire des fonctions de notaires peut être décidée unilatéralement par le procureur[22]. D’un autre coté, nous relevons que la suspension provisoire des fonctions du notaire peut être prononcée par le procureur général contre un notaire même en l’absence de poursuites, basé sur le Dahir de 1925 la justifie par l’intérêt du service.

La nouvelle loi n°32-09 relative à l’OPN accorde au Conseil  National des notaires quelques pouvoirs rudimentaires en matière de responsabilité disciplinaire des notaires. Mais pour le moment, cette fonction bien qu’elle soit libérale reste sous l’autorité du ministère de la justice, et même du ministère de finance pour ce qui est des taxes notariales. Cette organisation porte atteinte au principe de parallélisme des formes surtout pour les notaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 La deuxième partie : La loi 32-09 et la consécration du principe de la sécurité contractuelle

 Le contrat est l’entreprise la plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits, en les intégrant d’avance dans un acte de prévision. Donc, rédiger un acte est un « art » qui exige de faire du « sur mesure » et du non du « prêt à porter », car chaque cas est différent des autres.

 Ce qui implique pour le notaire d’accorder une attention particulière aux attentes et préoccupations des parties afin que l’acte ne dévie pas par rapport à la ligne tracée et au projet économique, social ou financier convenu par les parties[23].

Tout d’abord, il y a la loi 32-09 régissant le métier du notaire et faite spécialement pour sauvegarder les intérêts du citoyen vis-à-vis du notaire. Cette loi qui protège le consommateur insiste premièrement sur le niveau de formation du notaire. Il est donc obligé de passer un concours d’accès à la profession avec un passage obligatoire de 3 ans à l’Institut du notariat.

 Donc, tout a été fait pour que le notaire puisse avoir la meilleure formation, aussi bien au niveau théorique que pratique, qui lui donne les outils nécessaires pour la rédaction des actes notariés. S’agissant des problèmes de la dilapidation de l’argent, il y a eu tout d’abord la Caisse de dépôt et de consignation, mais aujourd’hui il y a aussi l’ouverture de sous-comptes pour chaque opération et le notaire est obligé d’émettre les chèques au nom du vendeur pour une meilleure sécurité. Une assurance a aussi été contractée par la profession pour la responsabilité professionnelle du notaire. Le client peut ainsi bénéficier d’une assurance allant jusqu’à 5 millions de dirhams par transaction. Sans oublier le rôle que joue l’Ordre qui a désormais le droit de contrôler le travail des notaires. En plus de tous ces garde-fous, il y a aussi la valeur de l’acte notarial qui protège les intérêts des contractants et qui n’est attaquable en justice que pour faux et usage de faux, ainsi que l’obligation de résultats pour le notaire et qui consiste à l’inscription de l’acte au niveau de la conservation foncière et au paiement de toutes les charges liées à la transaction. Aujourd’hui, le débat est important autour du projet de loi 88-12 régissant le métier d’Agents d’affaires rédacteurs d’actes sous seing privé[24].

Ensuite, l’acte notarié est une forme d’acte authentique, rédigé par un notaire à la demande de son client. De par sa nature d’officier public, le notaire, en respectant certaines formes et normes, lui confère un caractère officiel d’authenticité.

Le notariat était au départ une fonction exercée par les secrétaires greffiers prés des tribunaux de paix puis par des notaires après la publication du Dahir du 04 Mai 1925. Duquel Dahir il résulte que le notaire est un ’’ Fonctionnaire public ’’   institué et nommé par le Roi. Le notaire reçoit délégation de l’autorité publique pour donner aux actes et contrats le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique, en assurer la date, en conserver le dépôt, et en délivrer des grosses et expéditions.

Aujourd’hui, le Dahir du 22 novembre portant promulgation de la loi n° 32-09 relative à l’OPN ne considère plus que le notaire comme un fonctionnaire public mais comme une profession libérale. Ce qui n’a pas été sans déplaire à une partie de la profession qui considère que le « texte en question comporte des confusions et des contradictions flagrantes qui risquent de nuire à l’avenir de la profession qui se veut moderne »[25].

Mais au-delà de la polémique qu’a pu susciter l’adoption de cette loi dans son état actuel, l’étude de l’acte notarié, à la lumière de ce même texte présente des intérêts à la fois théorique et pratique. Les domaines d’intervention du notaire sont multiples et variés, il est en effet compétent en matière de droit immobilière, droit des sociétés, fonds de commerce, droit de famille, conseil, conciliation et médiation.

 Autant de domaines centraux dans la vie économique et sociale que certains actes ne peuvent être valables que s’ils ont été passés devant un notaire. Pour d’autres, le passage devant notaire n’est pas d’obligatoire mais avantaggeux.de façon générale, le grand avantage des actes notariés, comme de tous les actes authentiques, est d’avoir : date certaine, force exécutoire et force probante.

L’identification de ces intérêts relatifs à la substance et à la valeur de l’acte notarié nécessite le retour, dans un premier temps, sur ces conditions de validités. Cette démarche présente l’avantage de permettre une appréciation des effets juridiques qu’il produit.

 Chapitre1 : L’authentification des actes

L’acte authentique est défini au Maroc, au terme de l’article 418 du DOC, comme étant « celui qui a été reçu, avec les solennités requises par les officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé ».

Par rapport du Dahir de 1925, le notaire n’est compétent que lorsqu’il y a un élément d’extranéité dans l’acte à authentifier ou à rédiger[26]. Par conséquent, il n’est pas compétent en matière de mutation ou de constitution de droits réels lorsque les parties sont compétentes nationalité marocaine. Or aujourd’hui, la majorité des clients des notaires sont principalement des marocains. D’un autre coté, ces notaires ne sont pas normalement compétents lorsqu’il s’agit d’une opération touchant un immeuble Melk, autrement les immeubles non immatriculés ou en cours d’immatriculation.  Toutefois, d’après l’article 5 du dahir 1925(dernier alinéa), ils peuvent recevoir les dispositions testamentaires, même des parties exclusivement marocaines, concernant des immeubles pour lesquels aucune immatriculation n’est demandée. Par ailleurs, la nouvelle loi 32-09 prévoit dans sont article 35 que le notaire reçoit les actes auxquels la loi impose le caractère d’authenticité attachés aux actes de l’autorité publique, ou auxquels les parties veulent donner ce caractère, et dans son article premier «  le notariat est une profession libérale qui s’exerce conformément aux conditions et attribution prévues par la présente loi et par les textes particulières ». A cet effet le notaire exercera son activité dans un cadre libéral mais gardera le statut d’officier public délégataire d’une partie de la puissance de l’Etat, pour conférer le caractère authentique aux actes qu’il reçoit.

Le notaire est l’arbitre loyal et désintéressé de toutes les parties à l’acte notarié, il est le garant impartial de l’équilibre du contrat.son impartialités, grâce à sa qualité, l’oblige à respecter des conditions liées à sa parenté et à sa probité.

Contrairement à l’acte sous seing privé[27], l’acte authentique est justement l’acte ayant pour destination à augmenter les garanties de régularité et de véracité.

Lorsque les parties connaissent parfaitement l’étendue des obligations contenues dans l’écrit préparé et rédiger par le notaire, elles doivent obligatoirement et personnellement apposer leurs signatures[28] sur le document. L’acte notarié de notaire doit, également, être paré de la signature du notaire pour faire force probante de la loi entre les parties. Même si les articles 418[29] et 420[30] du DOC Marocain, ainsi que l’article 1319[31] du Code Civil français sont modulés différemment, leur esprit est bien de certifier que, dés que l’acte notarié est signé par le notaire, il bénéficie de l’authenticité et acquiert une date certaine. Ce qui fait de lui le moyen de preuve écrite par excellence.

En effet, il ne suffit pas d’être titulaire d’un droit, il faut être en mesure de s’en prévaloir et d’en user, et l’acte notarié est là pour obtenir l’exécution d’une obligation, contrepartie de ce droit : on conclure que l’acte notarié est doté de la force exécutoire[32].                                               Ainsi pour que l’acte notarié soit valable on a des conditions (section 1) pour qu’il produise ses effets juridiques entre les parties contractantes (section2).               

Section 1 : Les conditions de validités de l’acte notarié

Le notaire doit agir en professionnel du droit à qu’il est dévolu pour rôle, pour fonction ou pour mission d’instrumenter certes, mais surtout d’authentifier et de conseiller. Chaque notaire doit veiller au respect de cette éthique et ne jamais faillir aux principes fondamentaux de neutralité, d’objectivité et d’impartialité.

Le notaire appréhende  puis analyse et enfin transcrit la volonté des parties en des termes juridiques parfaits, répondant ainsi à l’obligation de validité des actes et au principe d’efficacité des stipulations de l’acte qu’il instrumente.

Ainsi pour bien maitriser les conditions de validité de l’acte notarié, on a des conditions de forme (paragraphe1) et des conditions de fond (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les conditions de forme   

D’abord l’exigence de formalise est exigé, l’obligation de la forme écrite est illustré par les dispositions de l’article 40 de l’OPN selon lequel «l’acte doit faire mention que les parties l’ont lu ou que son contenu leur a été communiqué par le notaire ».   Par ailleurs, l’acte est établi sans interruption, grattage, correction, insertion, interligne, rature ou blanc, sauf ce qui sépare les paragraphes et les clauses, et dans ce cas un trait est mis sur le blanc. Toutes les pages sont numérotées et mention de leur nombre est faite à la fin de l’acte. Sont nuls tous les mots ou chiffres ayant fait l’objet de grattage, correction, radiation, insertion, annexion ou interlignage.

Les erreurs et les omissions doivent être corrigées par des renvois soit en marge, soit en bas de page.

 Il doit être mentionné en dernière page les mots et les chiffres annulés, le nombre des renvois ainsi que les blancs en indiquant le nombre des traits mis dessus. Ces mentions doivent être signées et cachetées par le notaire, sans oublier que les actes et les écritures sont rédigés en langue arabe sauf si les parties optent pour une autre langue.

 Les minutes, les exemplaires et les copies des actes sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier offrant une garantie totale de conservation, les parties signent chaque page de l’acte avec mention de la date de signature de chaque partie. Le notaire appose son visa sur chaque page.

 La date et l’heure de signature des parties et du notaire sont indiquées en lettres et en chiffres.

Si l’une des parties ne peut signer, elle oppose son empreinte digitale sur l’acte et le notaire en fait mention. Si elle ne peut ni signer, ni apposer son empreinte, le notaire en fait également mention en présence de deux témoins.

 Les visas et les signatures sont toujours transcrits à la main avec une encre indélébile, en cas d’existence de pages non visées par le notaire ou non signées par les parties, la nullité n’entachera que lesdites pages. Ensuite les informations relatives aux parties, l’article 36[33] qui régi certains renseignements concernant les parties, de la manière dont cet article a été rédiger, on pourrait penser qu’il ne s’agit  que d’une simple faculté et non d’une règle prescrite à peine de nullité car le texte n’énonce pas la règle impérative de détermination des informations relatives aux parties.

D’autant que des cas de nullité sont prévus pour les minutes s’agissant d’un défaut similaires. En effet, il est stipulé que « les minutes des actes sont revêtues, sous peine de nullité, des noms, prénoms et signatures des parties et le cas échéant, de l’interprète et des témoins, ainsi que de la signature et du sceau du notaire ».

La signature du notaire doit intervenir immédiatement après la signature des parties.

Aussi il s’agit des références complètes des documents ayants servi de base pour la conclusion de l’acte et l’indication des montants en lettres et en chiffres, notamment on parle de l’enregistrement de l’acte, le notaire doit soumettre aux fins d’enregistrement les actes et les écritures au service compétent de l’enregistrement et s’acquitter du montant dû dans le délai fixé par la loi et accomplir les formalités nécessaires à l’inscription des actes et des écritures aux registres fonciers et toutes autres formalités afin d’assurer leur validité ainsi que celles relatives à la publicité et à la notification, le cas échéant[34].

Les parties concernées peuvent dispenser, sous leur responsabilité, le notaire des formalités de publicité et de notification.

Paragraphe 2 : les conditions de fond

L’acte notarié désigne les fondements et les clauses de l’acte en désignant l’objet dudit acte de manière complète, le notaire s’assure, sous sa responsabilité, l’identité des parties, de leur capacité de disposer et de la conformité à la loi des documents produits.

 Parmi les innovations remarquables l’obligation d’information, le notaire doit donner son conseil aux parties, leur révéler ce qu’il a appris relativement à l’objet de leurs actes et les éclaire sur la portée et les conséquences des actes qu’il reçoit.

De même, selon la loi 32-09, le notaire est investi d’un devoir de conseil très étendu[35] compte tenu de la législation complexe.

Section 2 : Les effets juridiques de l’acte notarié

Après la réunion des conditions de validité, il y a les effets qui se divisent à deux, les effets positifs (paragraphe1) et les effets négatifs (paragraphe2).

 Paragraphe 1 : Les effets positifs

acquiert son caractère authentique à compter de la date de signature du notaire, les actes et les écritures dressé par la notaire conformément a l’article 48[36] de la loi 32-09 relative a l’OPN, acquièrent le caractère authentique prévu dans le code des obligations et contrat.

La pratique veut que les actes notariés soient systématiquement rédigés en français. La nouvelle loi introduit le choix de la langue. Désormais, les actes seront écrits en arabe, sauf indication de la part du client suivant à l’article 42[37].

Dans le même ordre d’idées, la loi relative à la profession de notaire apporte une norme de rédaction, d’archivage et d’enregistrement des actes. Vis-à-vis de l’Etat, cette loi permettra à l’acte notarié de consolider sa place en tant que moyen de preuve suprême, ce qui réduira davantage les litiges devant les tribunaux. Et dorénavant, les parties ne peuvent plus prétendre n’ayant pas compris la langue par laquelle l’acte a été rédigé.

 Paragraphe 2 : Les effets négatifs

les actes reçus en la forme authentique sont nuls dans les situations suivantes, s’il n’est pas émargé de la signature de toutes les parties, notamment lorsque le notaire détient ou que son conjoint détient un intérêt personnel direct ou indirect dans l’acte, aussi s’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclus entre lui ou son conjoint et l’une des parties à l’acte, ensuite lorsque le notaire ne remplit pas son obligation d’informations aux parties prévues à l’article 37 de la loi 32-09 relatif à l’OPN, enfin si un témoin requis n’a pas atteint l’âge de la majorité ou n’est pas émancipé pour jouir de ses droits civils.

 Concernant les effets relatifs s’il est revêtu de la signature des parties, l’acte est seulement considéré comme un acte sous-seing privé et donne lieu au paiement des indemnités par le notaire dans les deux cas et la possibilité d’appliquer les sanctions disciplinaire à son encontre. Les mêmes dispositions sont applicables, lorsqu’un notaire reçoit un acte en dehors de son ressort ou lorsqu’il le reçoit alors qu’il est suspendu ou révoqué Le tribunal prononce la nullité à la demande de toute personne concernée ou du ministère public.

La nullité des actes qui ne respectent pas les dispositions des articles 38[38] et 46 de la loi 32-09 peut être invoquée, avant toute défense sur le fond, par toute personne concernée et donne lieu au paiement d’indemnités et à la possibilité d’appliquer les sanctions disciplinaires à l’encontre du notaire.

Paragraphe 3 : La force probante de l’acte notarié

L’acte notarial est au sommet de la hiérarchie légale des preuves, il est incontestable. Il n’est possible de rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe que l’on appel l’inscription en faux, qui équivaut par une comparaison à contester une décision judiciaire.

Elle signifie que ce qui est déclaré doit être considéré comme exact. Le notaire atteste certains faits, en déclarant l’identité des personnes qui se sont présentées devant lui, et en constatant ce qu’elles lui demandent d’acter, ces déclarations sont toujours seront toujours considérées exactes.

 De plus, l’acte authentique aura une date incontestable. A moins d’une procédure particulière, personne ne pourra contester que ce soit bien au jour mentionné dans l’acte que les parties ont établi leurs déclarations devant le notaire.

L’intérêt de force probante de l’acte notarié est particulièrement sensible en matière d’engagement commerciaux, car ce qui importe le plus au créancier c’est que sont débiteur exécute en totalité l’obligation mise à sa charge.

 Chapitre 2 : la loi 32-09 et l’exigence de la sécurité contractuelle

Les travaux du colloque international sur «la sécurité contractuelle et les défis de développement» se sont clôturés samedi à Skhirat. Organisée par la Cour de cassation, en partenariat avec l’Ordre national des notaires, cette rencontre, tenue les 18 et 19 avril, a connu la participation de plusieurs juristes marocains et internationaux ainsi que des acteurs économiques. Les participants se sont penchés durant deux jours sur l’examen des différentes dimensions de la stabilité normative, ainsi que sur la définition des concepts de la sécurité juridique et de la sécurité contractuelle[39].

S’intéressant à la thématique de la sécurité contractuelle dans une conjoncture nationale et internationale marquée par un climat de crise et dans laquelle les questions de la stabilité normative et de la sécurisation des actes juridiques sont de plus en plus pesantes, le colloque s’est soldé sur une série de recommandations visant le renforcement de la sécurité contractuelle. En effet, les participants se sont mis d’accord sur la nécessité de la mise en place d’un code moderne du droit privé marocain répondant aux changements économiques et sociaux ainsi que sur la nécessité de la ratification par le Maroc de plusieurs conventions au niveau international.

 Les professionnels ont aussi réclamé un renforcement du rôle des notaires ainsi qu’une meilleure valorisation des contrats qu’ils réalisent. Le renforcement du rôle de la justice dans la sécurité contractuelle a aussi fait l’objet de recommandations lors de ce colloque. Une plus forte implication du pouvoir judiciaire en faveur de la justice contractuelle a ainsi été réclamée par les participants.

 L’État aujourd’hui a délégué le sceau à un officier public qui est le notaire, c’est-à-dire qu’une fois chez le notaire, vous n’avez pas besoin de légaliser votre signature, car elle vaut acte authentique devant cet agent, ce qui est à la base l’une des fonctions de l’État. Le notaire est aussi percepteur d’impôts, il protège les intérêts de l’État en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, sans oublier que le notaire joue aussi un rôle important au niveau de la diplomatie parallèle. Comme vous savez, le Maroc est parmi les fondateurs de l’Union internationale du notariat (UINL) composée de 86 États.

 On peut dire aujourd’hui que le notariat marocain démontre que nous avons des juristes qui ont le potentiel et la capacité de participer à l’épanouissement de l’économie marocaine                                             La sécurité contractuelle, qui s’est tenu à Skhirat, a connu la participation de l’Union internationale du notariat (UINL) en la personne de son président sénégalais, Daniel Sedar Senghor. Fondée en 1948, l’Union regroupe aujourd’hui 86 pays répartis sur les 5 continents et produisant plus de 60% du PIB mondial.

 L’Union représente aujourd’hui environ 300 000 notaires à travers le monde rédigeant plus de 4 millions d’actes publics dans les différents pays membres. Son objectif principal reste l’échange d’expériences et la facilitation de la circulation des documents entre ses différentes composantes.

       Section 1 : Le cadre juridique de la sécurité contractuelle

Au Maroc le notaire intervient dans divers domaine d’activité  (immobilier, droit des sociétés et droit commercial, droit international privé notamment en ce qui concerne le domaine successoral et les actes de statut personnel des étrangers ….), sauf en ce qui concerne les mutations portant sur les immeubles non immatricules et les domaines qui sont exclusivement réservés aux notaires adulaire et rabbiniques (statut personnel et successions des musulmans et juifs marocains).

Le notaire, est en outre compétent pour recevoir les actes relatif au transfert de la copropriété ou de la [40]constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de l’extinction dudit droit , la même chose en ce qui concerne les actes relatifs à la vente en état futur d’achèvement, et la location accession.

En raison des garanties qu’il procure par rapport à l’acte sous seing privé (SSP), l’acte notarié est devenu de plus en plus sollicité notamment en matière immobilière et commerciale.                                                                                   L’authentification notariale de contrat est une voie, particulière, pour assurer l’équité du contrat. Elle offre plusieurs avantages par rapport aux restrictions légales et au contrôle de contenu par le juge.

 La loi stipule les compétences du notaire. L’objectif légal de l’authentification notariale est triple : garantir une réflexion suffisante, la preuve et une information suffisante.

L’authentification impartiale de contrats par un notaire constitue donc la garantie du droit des contrats.
Elle s’appuie sur les piliers que constituent la position impartiale du notaire et son devoir de vérification et d’informations complètes et impartiales. Toute « disparité » est dès lors exclue au maximum lors de la conclusion de contrats[41]. De la procédure notariale découle un document authentique doté de plusieurs avantages cruciaux : validité juridique sous tous les principaux aspects juridiques, force exécutoire et force probante.

L’acte authentique permet une juridiction non- contentieuse et préventive des conflits.

Il apporte la meilleure sécurité et la meilleure protection au citoyen dans les actes de sa vie privée et aux entreprises dans les actes relatifs à leurs activités.                              Il est donc un instrument de sécurité juridique indispensable à la société familiale, patrimoniale et des affaires.

L’acte authentique est négocié et rédigé par le notaire sous sa responsabilité, dans un esprit
d’équilibre des intérêts des parties intéressées et en parfaite conformité à la loi.

 La sécurité contractuelle se constitue parmi les principes fondamentaux du droit contractuel, a coté de la liberté contractuelle, la justice contractuelle, et l’impartialité contractuelle.

Au sens large de la sécurité contractuelle signifie la prévision des risques en vue de l’écarter, par les procédures prescrit au droit des contrats, bien en précis ce qui concerne l’exécution et la responsabilité contractuelle. La sécurité en ce sens traduit la valeur sociale inspirée de la loi.

En ce qui concerne la sécurité contractuelle comme principe, elle se base sur trois piliers, d’abord la force probante de l’acte, ensuite le droit d’exécution d’obligation, et enfin l’exécution de bon foi.

Selon l’article 230[42] du DOC qui affirme dans le sens que le contrat est la loi des parties puisqu’ils n’obligent que les contractants. À partir delà la sécurité contractuelle se traduit par l’existence de la force probante du contrat.

Pour bien saisir la sécurité contractuelle, on doit étudier la justice contractuelle et la sécurité juridique et son rapport avec la sécurité contractuelle

Paragraphe 1 : le lien entre la sécurité contractuelle et la justice contractuelle

L’objectif de la justice contractuelle ou l’équité contractuelle se trouve dans l’échange de la justice et la prévention de l’équilibre de la situation d’avant le contrat, l’équité se constitue une valeur primordial aussi bien comme réalisation du rôle de la loi, notamment la justice et l’équilibre.

 L’équité en ce sens est rarement trouvée au stade contractuel, sans pris en considération les circonstances de formation du contrat ou ses effets, car le contrat est la loi des contractants, tout en suivant le principe de l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle. A partir delà le rôle des magistrats est plus restreins face à la rigidité du contrat (vice de consentement). Bref que le constituant Marocain a intervenu par la loi relative à la protection de consommateur, la chose qui a bouleversé les principes contractuels traditionnels prévus dans le droit civil.

Ainsi la justice contractuelle sous le but de la protection d’obligation contenu dans le contrat, et non plus en contradictoire au principe de la sécurité contractuelle, par contre elle est une condition de la légalité pour le principe de la force exécutoire du contrat, aussi bien qu’elle est la surface de la bonne foi, ses objectifs se réalise dans plusieurs niveaux a titre d’exemple la nullité du contrat a cause d’une vice de consentement sous le contrôle du juge, et l’intervention judiciaire dans le contrat qui émane des clauses abusifs au niveau de la protection du consommateur, et l’interdiction d’excès du droit, et l’interprétation du contrat avec favorisation de la part du consommateur. Son des orientations récent qui a réformé les principes traditionnels de la formation du contrat. La chose qui influencé le principe de la sécurité juridique. Les interventions de législateur au niveau de la protection de consommateur ont reconnu des nouvelles dimensions.

Notamment le solidarisme contractuel, civisme contractuel, fraternité contractuel, enfin avec l’Altruisme contractuel. Dans se sens on est face d’obligation par solidarisme, homogénéité, et par parallélisme, tout ces aspects pour garantir l’équilibre contractuel dans les contrats de consommation qui reste dans le cas échéant sur la charge du consommateur.

 L’évolution récente dans le domaine contractuel se conduit vers l’existence d’une stabilité et l’équilibre contractuel, sans oublié le rôle de la législation de la loi de consommation et la loi de concurrence pour l’équilibre et l’équité du contrat, aussi bien le droit d’information aux parties, le droit de rétracté par le client comme exception de régime traditionnel du contrat, la possibilité de la nullité du contrat par le juge a cause des clauses abusives qui rentre dans le pouvoir d’appréciation de juge car le constituant n’a pas délimité les clauses abusives.

 On conclure que l’équité contractuelle et la justice contractuelle les deux piliers primordiales de la sécurité contractuelle, pour assurer l’impartialité et l’équité du jugement pris par le juge, et pour arrivé a l’équilibre entre les parties contractantes.

Paragraphe 2 : Le rapport entre la sécurité contractuelle et la sécurité juridique

Le principe de la justice juridique trouve son origine en Allemand en 1961, quant la cour constitutionnel fédérale en Allemand a décidé la constitutionnalité de ce principe, et la reconnaissance par suite de la cour de la justice de regroupement européenne dans sa décision de 1962 et des autres décisions concernant la confiance légitime une notion plus proche du principe de la sécurité juridique.

La cour Européenne du Droit de l’Homme en 1981 confirme l’importance de prévision juridique comme facteur de la justice contractuelle.

 La notion de la sécurité contractuelle est ambiguë, sa définition se trouve dans la doctrine qui constitue comme toutes les garanties, et tous régimes juridiques de prévention, pour but d’assurer et sans surprise, la bonne exécution des obligations et la délimitation de méfiance d’application du droit par les citoyens.

 A partir de cette définition c’est claire que la sécurité juridique dans le contenu de deux choses, de un l’habilité de prévision de la loi, de deux éclairage du principe juridique appliqués. L’importance du ce principe se présente comme exigence de l’Etat de droit, aussi bien une garantie de l’exercice des droits des individus, et la réalisation du développement économique, enfin qu’elle veille de stabilisé la situation interne la chose qui encourage l’investissement étrangère. Tout cet avantage explique le rapport entre la sécurité contractuelle et la sécurité juridique est conditionnée sur la stabilisation des relations contractuelles, le non rétroactivité de la loi pour ne pas empiéter sur les contrats précédents. Et à partir delà la nature sécuritaire englobe les principes juridiques au sens de la réalisation de la sécurité dans les opérations et les transactions contractuelle.

On peut ajouter la sécurité notariale qui se caractérise par sa nature formelle, qui se traduit par les instruments imposé par le constituant pour la formation du contrat et ses effets, comme la condition de l’authenticité dans les transactions immobiliers, et le non reconnaissance de l’acte sous seing privé dans le domaine immobilières, pour une protection des opérations fonciers et pour garantir le maximum possible les intérêts des parties au fur et au mesure de l’importance du domaine fonciers dans le plan économique et sociale.

 Section 2 : La sécurité contractuelle au regard des lois spéciaux     

parmi les textes spéciaux qui se rattache a la sécurité contractuelle on doit citer la loi 18.00 relative au statut du copropriété des immeubles et bâtis tel qu’elle a été modifié et complété par la loi 106.12 dans l’article 12[43] qui affirme dans sens que la toutes les opérations établit sur une copropriété des immeubles et bâtis soit dans sa transmission soit dans la constitution d’un droit réel donc l’obligation d’être authentifier par un professionnel qui appartient a une profession juridique organisé par la loi pour la mission d’authentification des contrats sous peine de nullité.

Cette loi définit les concepts de base, notamment le concept de “bâtiments menaçant ruine et d’organisation des opérations de rénovation urbaine”, de même qu’elle détermine le rôle de l’ensemble des acteurs et leurs responsabilités, incluant la responsabilité des propriétaires du bâtiment menaçant ruine ou leurs exploitants.

 Il s’agit aussi du renforcement des garanties dans le champ d’intervention des bâtiments menaçant ruine par l’obligation de justifier les décisions, l’appui sur une expertise technique anticipative, et la possibilité de recours à un nouvel examen effectué par un ingénieur spécialisé pour un contre diagnostic de la situation du bâtiment, outre les garanties judiciaires prévues dans ce cadre.

 Le texte garantit, en plus, le logement provisoire et le relogement des occupants des bâtiments menaçant ruine le cas échéant, dans les conditions sanitaires et environnementales adéquates.

 Il édicte, par ailleurs, les dispositions relatives au contrôle, aux personnes qualifiées pour constater les infractions et établir les procès-verbaux les concernant, et aux mesures répressives relatives au manquement aux dispositions de ce projet.

 Ces deux importants textes s’inscrivent dans le cadre des engagements pris par le ministère de l’Habitat et de la Politique de la ville relatifs à la mise en place du plan législatif du gouvernement et à l’élaboration des politiques publiques[44].

Ces politiques visent, selon le ministère, d’une part, à améliorer les conditions de vie des citoyens, préserver leur sécurité, réhabiliter le tissu urbain et valoriser le patrimoine architectural et historique national, et d’autre part, à renforcer et diversifier l’offre en logements, réduire le déficit que connaît notre pays dans ce secteur et lutter contre l’habitat non réglementaire sous toutes ses formes, explique la même source.

 C’est dans ce sens que le projet de loi n° 106-12 veut introduire de nouvelles catégories de copropriétés, telles les villas, ainsi que des dispositions régissant la copropriété construite par tranches, la gestion financière, la bonne gouvernance et les droits et obligations des copropriétaires, d’autre stade Les contrats de Vente en Etat Futur d’Achèvement sont soumis à une réglementation particulière destinée à assurer à l’acheteur une protection renforcée.

 La loi 44.00 relative au VEFA tel qu’elle a été modifié et complété par la loi 107.12 porte sur un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal[45]. Comme il peut être conclu par toute personne du droit privé ou public. La vente en état futur d’achèvement vise à assurer, la sécurité, la transparence, et la moralisation du secteur de la promotion immobilière.

La sécurité contractuelle et la transparence dans les rapports entre les parties concernées dans le cadre de la VEFA, permettent de garantir les avances versées par les acquéreurs pendant les travaux de la construction, aussi bien pour protéger l’acquéreur contre le manœuvre dilatoire qui entachent les transactions immobilières et toute pratique dénotant la mauvaise foi des professionnels de la construction.

L’avantage de la VEFA est d’assurer la sécurité des accédants à la propriété en ce qui concerne les avances versées au vendeur au cours de la construction de l’immeuble en leur assurant le remboursement des sommes par eux versées, en cas d’inachèvement des travaux de construction.

Malgré Les avantages accordés par la VEFA aussi bien a l’acquéreur qu’au vendeur, la loi sur la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement présente des insuffisances, A la lecture de l’article 618-1 de la loi n°107-12, il ressort que la vente dont il est question, ne semble pas correspondre à une VEFA pour les raisons suivantes,  Dans la VEFA « classique », le transfert de la propriété et le  paiement du prix ont lieu au fur et à mesure de l’édification de l’immeuble. Or, si le prix doit être payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux comme le souligne l’article 618- 6, le transfert de propriété et le droit de propriété n’ont lieu qu’avec l’inscription du contrat définitif de vente sur les livres fonciers conformément aux dispositions de l’article 618/20. Nous sommes, donc, en présence d’une Vente à terme sans l’avantage essentiel qu’elle devrait comporter d’une transmission à l’accédant la propriété de l’immeuble de manière rétroactive. Cela pose le problème de la qualification de cette vente[46].

La VEFA peut porter sur des immeubles immatriculés ou non immatriculés. Ce texte est en contradiction avec d’autres textes législatifs notamment, Le dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles qui encourage l’immatriculation[47].
Et surtout le décret royal du 17 décembre 1968 relatif au crédit foncier, au crédit à la construction et au crédit à l’hôtellerie qui autorise les établissements de crédit à octroyer des prêts uniquement si l’immeuble est immatriculé ou en cours d’immatriculation.                           A partir delà la consécration de la sécurité juridique dans les lois spéciales est très clair par la diversité des garantis au parties contractants et le renforcement de la sécurité juridique et contractuelle dans le domaine immobilière

Section 3 : Les responsabilités du notaire        

La responsabilité du notaire peut être disciplinaire, civile ou pénale. Ainsi La conséquence en est que sa responsabilité effective et pécuniaire garantit la sécurité des conventions dans la mesure où cette sécurité peut être compromise soit par sa faute ou celle de ses employées et, soit quant à la forme des actes, soit quant au fond de droit, soit par sa gestion. Cette responsabilité fait courir les plus graves dangers au notaire et éventuellement à ses clients[48]. Nul notaire, quelle que soit ses capacités, sa prudence et son exactitude n’est à l’abri des conséquences pécuniaires d’un oubli, d’une erreur de la faute d’un clerc, passé inaperçue.

Afin de couvrir leur responsabilité et assumer les conséquences pécuniaires des dommages subis par les clients, les notaires sont assurés par des assurances obligatoires souscrites par l’intermédiaire des Chambres dont ils dépendent[49].

Ces assurances couvrent l’erreur, l’omission, la négligence ou plus généralement la faute, commises par le notaire ou son personnel.

En revanche, ne sont pas couverts par ces mêmes assurances les sinistres provoqués intentionnellement par le notaire ou engendrés par des opérations qui lui sont interdites.

Paragraphe1 : La responsabilité disciplinaire du notaire

L’intervention du notaire, obligatoire pour les actes que le législateur a estimé être les plus importants ou les plus lourds de conséquences, est, notamment, justifiée par la responsabilité attachée à son rôle d’authentificateur et de “gardien” de ses actes ainsi qu’à son devoir de conseil et d’information de ses clients. 

En vertu de l’article 32 du Dahir du 4 mai 1925 « les manquements commis par les notaires  aux règles établies par le présent dahir et au devoir général qui s’impose à eux de ne compromettre en aucun cas, par leur conduite publique ou privée, la dignité de leurs fonctions et la confiance qu’ils doivent inspirer, les rendent passibles des peines disciplinaires ». L’action disciplinaire est recevable pour des infractions commises contre des règles qui n’ont reçu de la loi ni définitions ni sanction expresse[50].

Les règles professionnelles qui s’imposent au notaire sont des obligations particulières appelées les devoirs édictés par la loi, en faisant preuve : De dignité ;  De délicatesse et De courtoisie.                       Les peines disciplinaires de premier degré sont : l’avertissement et le blâme avec inscription au dossier, L’article 70[51] de la loi 32.09 relative à l’OPN précise que « les peines du premier degré sont prononcées par le procureur général, sur le rapport du procureur commissaire du gouvernement du tribunal de première instance dans le ressort duquel le notaire inculpé à sa résidence et au vu des explications écrites de ce dernier.

L’avertissement ou comme on l’appelle en France défense de récidiver est une mise en garde judiciaire. C’est un avertissement catégorique au notaire condamné par lequel on l’informe que toute récidive sera sanctionnée par une peine plus forte: soit par l’interdiction temporaire, soit par la destitution. Toutefois, la récidive dont il est question ici ne peut, en aucune façon, être rapprochée de la récidive qui révoque le sursis pénal: elle n’est, en effet, ni enfermée dans une période de temps déterminée, ni subordonnée à la commission d’une infraction précise.

En matière disciplinaire, il y a récidive dès que les juges estiment que le notaire condamné n’a pas tenu compte de leur avertissement, et cela, même si la nouvelle infraction est d’une nature différente de l’infraction précédente. Pour ce qui est du Blâme, c’est une sanction purement morale. Elle doit, être appliquée textuellement.

La lecture de la décision ne doit être précédée ni suivie d’aucun commentaire ou d’aucune observation qui puisse être de nature à l’aggraver. Le blâme est mentionné dans le dossier du notaire censuré. Ces deux peines sont considérées comme des peines morales exécutées par le fait même du prononcé de la décision qui figure simplement au dossier du contrevenant[52].

Les peines de 2émé degré sont : la mise en disponibilité d’office et la révocation En ce qui concerne ces peines, seul le tribunal de 1ère instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence est compétent pour délibérer. Les décisions en matière disciplinaire sont rendues en chambre du conseil en présence du ministère public, du greffier et du notaire.

Le notaire mis en disponibilité ou révoqué, doit cesser ses fonctions dès que la décision prononçant l’une ou l’autre de ces peines est passée en force de chose jugée. La mise en disponibilité d’office n’est pas une mesure prise dans l’attente d’une éventuelle sanction. C’est une peine lourde, infligée au notaire dont la conduite a été, par jugement, reconnue fautive. En effet, elle consiste en une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un notaire afin de lui interdire d’exercer ses fonctions durant une période déterminée. La destitution est l’équivalent de la révocation en droit marocain, elle est encourue par le notaire pour les seuls manquements graves à l’honneur ou à la probité, qui sont énumérés à l’article 30 du dahir de 1925.    Conformément aux dispositions de l’article 11[53] de la loi 32.09 relative à l’OPN, l’action disciplinaire se traduit devant la commission chargée de donner son avis sur les poursuites disciplinaires des notaires. En droit Français, elle est également exercée par le président de la chambre, ou par toute autre personne qui prétend avoir été lésée par le notaire[54]. La communication de toutes les pièces de l’affaire et du dossier personnel est donnée au notaire huit jours au moins avant sa comparution devant le tribunal.

 Le notaire, doit comparaitre en personne, en cas d’impossibilité, le tribunal peut l’autoriser à présenter sa défense par écrit et lui donner un délai. Il peut être également assisté d’un avocat. Pendant l’audience, le notaire est interrogé par le président, le procureur par la suite procède aux réquisitions. Le notaire présente lui-même ou par son avocat ses moyens de défense. Les décisions en matière disciplinaire sont rendues en chambre de conseil, en présence du ministère public, du greffier et du notaire lui-même. Si la culpabilité est démontrée, le tribunal prononce l’une des peines du premier ou du second degré, dans le cas contraire, il prononce l’acquittement du notaire.

 le notaire dispose conformément aux dispositions de l’article 84[55] de la loi 32-09 du droit de faire opposition, ainsi, si la décision disciplinaire est rendue par défaut, le notaire dispose d’un délai de 5 jours pour former opposition à dater de la notification de la décision, cependant, si la notification n’a pas été faite, il dispose d’un délai de 30 jours à dater de la notification pour former opposition. L’opposition est reçue par simple déclaration du notaire ou de son avocat au secrétariat greffe du tribunal qui a rendu la décision.

En France[56], depuis la reforme de 1973, les décisions de la chambre de discipline ou du tribunal de grande instance sont susceptibles d’appel. Elles sont donc réputées contradictoires et ne peuvent plus faire l’objet d’opposition, ou voie de recours tendant à faire rectifier un jugement rendu par défaut. Il va sans dire que toute décision disciplinaire rendue par le tribunal est susceptible d’appel par le procureur général, pour les sanctions du deuxième degré, elles sont susceptibles d’appel par le notaire. L’appel doit intervenir dans les 15 jours de la notification de la décision, il n’est recevable qu’au secrétariat greffe de la cour d’appel ou du tribunal qui a rendu la décision. Toutefois, si la décision a été rendue par défaut, le délai ne court qu’a partir de l’expiration des délais d’opposition. L’appel est porté devant la cour d’appel qui doit être composée de 5 membres et statuant en chambre de conseil suivant les dispositions de l’article 85[57] de la loi 32.09. Quand la décision devient définitive, cette dernière doit être portée à la connaissance du commissaire président général par le procureur général.

 Paragraphe 2 : La responsabilité civile du notaire

La responsabilité civile des notaires est étroitement liée à leur statut, très spécifique. C’est probablement pour cette raison que dans une grande partie des décisions, la jurisprudence retient la responsabilité du notaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle[58].C’est sous-entendre que le notaire n’engage pas sa responsabilité parce qu’il est tenu par un contrat mais bien parce qu’il est tenu à des obligations en raison de son statut.

La mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle d’un notaire implique que le demandeur rapporte la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité comme le prévoit à ce propos l’article 1382 du Code civil.

En raison de la difficulté du travail qui incombe aux notaires, les occasions de fautes professionnelles ne sont pas rares, quand bien même la compétence du notaire en question est grande. Il s’en suit que le nombre de recours engagés contre un notaire est de plus en plus grand ce qui a pour conséquence que la jurisprudence a tendance à adopter une appréciation de la faute notariale de plus en plus sévère.

 Au Maroc, Aucune assurance n’est prévue pour couvrir la responsabilité civile en cas d’annulation d’un contrat établit par le notaire.

 Cette lacune, a toutefois été comblée en vertu de l’alinéa 2 de l’article 26[59] de la loi 32.09 relative à l’OPN qui oblige le notaire à souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité civile.

 La doctrine dans le domaine de responsabilité du notaire s divise a deux courants, basant sur la qualification de la  relation du notaire avec sa clientèle.

 D’ une part le notaire moderne en sa qualité de la rédaction de l’acte doit être loin du contrat et soumise aux règles de la responsabilité délictuelle, cette doctrine est plus proche de la doctrine du docteur français douma.

D’ autre part, avec l’autre courant doctrinal[60] qui constitue que la relation entre le notaire st son client est une relation contractuelle, basant sur la législation[61] qui qualifié la relation entre les dirigeants des professions libérales et ses clients sur la base du contrat.

A partir delà la responsabilité du notaire moderne au Maroc trouve son fondement en principe dans les règles générales du D.O.C  et plus spécialement dans l’article 77[62] du D.O.C qui garantie l’indemnisation réparatrice a une victime à cause d’une faute d’autrui soit par sa faute soit non intentionnel.

 Pour cela la loi 32.09 et au contraire avec le Dahir de 20 mai 1925 dans l’article 39 qui affirme dans le sens que le notaire  est responsable de sa faute aussi bien que les fautes commises par ces stagiaires, alors qu’il institué un fonds d’assurance destiné a garantir, en cas d’insolvabilité d’un notaire ou de son intérimaire, le paiement des sommes auxquelles il sera condamné envers les parties lésées.

Ce fonds d’assurance est alimenté par un prélèvement de 5 % sur les sommes versées au Trésor, par les notaires, au titre de la taxe notariale, et, le cas échéant, par le montant de l’intérêt provenant des
comptes particuliers ouverts aux notaires à la Trésorerie générale ou dans les recettes du Trésor. Les notaires qui cessent leurs fonctions n’ont aucun droit au remboursement des sommes versées au
fonds d’assurance.

La loi 32.09 a organisé a nouveau cette caisse de fond avec une autre nomination, le fond d’assurance en vertu de l’article 94, 95,96 de la loi 32.09. Et pour garantir une sécurité contractuelle des contractants contre les préjudices occasionnés lors d’une faute ou négligence du notaire, l’article 26[63]  dans le sens que le notaire sous l’obligation d’une souscription d’assurance qui couvre sa responsabilité avant d’entamer l’exercice de son activité.

Contrairement en France[64], il y a peut de cas  de responsabilité civile du notaire au Maroc, en générale les notaires marocains sont le plus souvent poursuivis pénalement pour détournement, et le dédommagement des victimes est l’œuvre du fonds d’assurance institué à ce sujet.

 Enfin, le notaire moderne peut être déclaré responsable pour défaut de conseil, ou encore pour conseil erroné[65]. A l’égard du notaire à ce sujet, la jurisprudence est très sévère.

 Paragraphe 3 : La responsabilité pénale du notaire       

La fonction du notaire est régie par la loi 32-09 qui est venue modifier le Dahir du 04 Mai 1925 relatif à l’organisation du notariat. Le notaire a une profession libérale et est nommé par arrêté du premier ministre pris sur proposition du ministre de la justice après avis de la commission.

 Tandis qu’auparavant il était nommé par Dahir. Ce dernier est considéré comme étant un officier public étant donné qu’il exerce une mission de service public et établit des actes authentiques dans le sens où il rédige des actes qui ne seraient pas susceptibles de soulever des contestations ultérieures ou des interprétations diverses[66].

Cependant au cours de son activité professionnelle il engage sa responsabilité pénale, si elle est retenue donne ouverture à des sanctions. La sanction pénale est celle qui est infligée à l’auteur d’une faute pénale, c’est-à-dire d’un acte expressément prévu, cité et puni comme tel par une disposition spécialement consacrée[67]. De ce fait nous allons présenter dans les infractions générales et dans une deuxième partie les infractions spéciales.     

Le notaire est chargé de recouvrir, pour le compte de l’état  les taxes et droits fiscaux. Cependant s’il est tenu de collecter les taxes il ne peut recevoir que des sommes qui sont dues. La concussion est en effet le faite pour le notaire d’exiger de recevoir ou d’ordonner de percevoir à titre de taxes ou droit fiscaux, des sommes qu’il sait ne pas être due, ou excède ce qui est due[68], C’est  un véritable délit de détournement de fond.

 Ainsi d’après l’article 243 du code pénal tout fonctionnaire public qui est coupable de concussion est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 5000 à 100 000 dhs. En outre la peine est portée au double lorsque la somme est supérieure à 100 000 dhs.

La corruption est un comportement pénalement répréhensible par lequel une personne (le corrompu) sollicite, agrée ou accepte un don, une offre ou une promesse, des présents ou des avantages quelconques en vue d’accomplir, de retarder ou d’omettre d’accomplir un acte entrant d’une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions[69].

L’infraction a une double portée puisqu’elle recouvre l’existence d’un corrompu et d’un corrupteur. On distingue ainsi la corruption active, qui est le fait du corrupteur, et la corruption passive, qui est le fait du corrompu. Les fonctions du corrompu peuvent être aussi bien publiques que privées mais leur caractère public va entraîner une peine plus lourde que celle prévue pour la corruption privée. De ce fait le notaire considéré comme étant un officier publique donc un fonctionnaire public fait face à une peine d’emprisonnement de 2ans à 5ans et d’une amende de 2000Dhs à 50000Dhs  mais lorsque la somme est supérieur à 100000 Dhs, la peine est de 5ans à 10ans de réclusion et 5000 à 100 000 dhs d’amende.

 L’article 540 du code pénal définit l’escroquerie comme suit « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers ».

Comme toute infraction pénale, l’escroquerie suppose une intention frauduleuse, c’est-à-dire que le notaire  ait agit de mauvaise foi, en sachant que les moyens auxquels il a eu recourt sont répréhensibles. Il est nécessaire de préciser qu’il y a différence entre l’escroquerie et le vol dans le sens ou l’escroquerie consiste à obtenir un bien ou une somme d’argent par la manipulation  et la victime met elle même son argent ou son bien à la disposition du détrousseur alors que le vol consiste à porter atteinte sans autorisation au droit de propriété.

Etant une personne de confiance vu qu’il est considéré comme un officier public ce dernier lui est remis le montant de la vente dans le cas ou il garde cette argent pour son intérêt personnel et ne le présente pas à la CDG, on considère qu’il commet une infraction type de l’escroquerie.

Tout notaire jugé coupable d’escroquerie est puni de l’emprisonnement d’un à 5ans et d’une amende de 500 à 5000 Dhs. Il peut aussi faire face à des peines complémentaires à savoir être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus et de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour[70]. Toute tentative est punissable comme si l’infraction a été consommée.

 Le faux en écriture est une infraction qui consiste en la fabrication ou l’altération frauduleuse et l’usage d’un document écrit ayant une valeur juridique et cela en causant un préjudice[71].

Le faux en écriture peut aussi être réalisé par une rédaction frauduleuse du notaire des actes en relation avec sa fonction, en rédigeant des conventions qui n’ont pas le même contenu que celle qui ont été convenu avec les parties, en démontrant comme vrais des faits qu’il savait faux, en faisant de faux témoignage. C’est le cas d’un notaire qui dénature des procès verbaux d’adjonction publique d’immeuble ou constate le consentement d’une partie qui est faux en réalité, lorsqu’il constate que des sommes d’argents ont été comptées et délivrées à sa vue. Le faux peut également résulté d’une omission, quand elle a pour effet de changer la substance de l’acte.

 De ce fait tout notaire qui commet une de ces erreurs volontaire fait face à une sanction matérialisée par une réclusion perpétuelle comme nous le met en avant le jugement de la cours d’appel de Rabat du 28/11/2011 ayant pour numéro de dossier 26-2011-330.

Dans la lutte contre le blanchiment des capitaux le Notariat offre la capacité inhérente à sa fonction : la transparence de l’acte authentique et l’obligation d’enregistrement dans la circonscription où exerce le notaire permettent l’irrévocabilité de l’opération et des fonds utilisés et facilitent les enquêtes. On peut savoir qui possède quoi et comment est financée cette opération. 
Il est un gardien des « points d’entrée dans les circuits de la légalité », à partir desquels  peuvent être identifiés les « signaux d’alarme ».

Les institutions notariales de beaucoup de pays ont ainsi mis en place en leur sein des organismes centralisés,  destinés à l’information en matière de prévention du blanchiment de capitaux, qui garantissent l’anonymat des notaires tout au long des procédures, et  les assistent dans l’exercice de ces obligations.

 
Le Notariat veille également à ce que toute prescription soit respectueuse du secret professionnel et des garanties du citoyen, afin que les autorités publiques ne puissent utiliser les données personnelles  que dans le cadre de normes spécifiques liées aux objectifs de cette lutte.

La connaissance par le notaire, des techniques de blanchiment et du dispositif de lutte contre ce dernier est devenue indispensable. En effet, les procédés et mécanismes utilisés par leurs auteurs, certes divers et variés sont largement empruntés au monde des affaires et au secteur immobilier, champs de prédilection de l’activité notariale.

Le rôle du notaire est d’autant plus important en la matière que les autorités ont constaté une tendance des blanchisseurs à recourir aux professions non financières pour réaliser leurs opérations de blanchiment. En outre, le recours à des sociétés-écrans, immobilières notamment, constitue l’un des principaux modes opératoires qu’ils utilisent.

 La loi 32-09 relative à la fonction du notariat  a consacré  tout un titre aux dispositions pénales dans le sens ou tout notaire qui commet une des infractions citées ci-dessous fait face à une poursuite pénale :

Il lui est interdit de procéder par lui même ou par un intermédiaire à la publicité, courtage ou marchandage des clients. Tout notaire qui commet cette infraction est puni d’un emprisonnement de 2ans à 4ans et d’une amende de 20 000 dhs à 40 000 dhs[72].Cet article a été mis en place afin de ne pas favoriser le choix de l’un ou  l’autre des notaires par le biais du marketing et de la publicité afin que ce dernier procure une égalité à tout le notaire en termes de choix vis-à-vis des clients.

Il ne peut mettre sur la plaque apposée à l’intérieur ou à l’extérieur de son étude que son nom, prénom, sa qualité de notaire et le cas échéant le titre de docteur en droit ; sinon il fait face à une amende de 1200 dhs à 5000 dhs[73]. Cet article a été mis en place afin de donner que les informations les plus importantes et utiles pour que le choix du notaire par le client soit objectif.

 Le code pénal ainsi que la loi 32-09 reprennent des infractions ainsi que des  sanctions semblables. Ils sanctionnent tout les deux toute  personne qui fait croire qu’elle a le diplôme et les connaissances requises pour exercer une profession réglementée  d’une amende de 120 dhs à 5000 dhs et d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou l’une de ces peines seulement.  Cependant la loi 32-02 va plus profondément que code pénal dans le sens ou la loi 32-09 précise que l’auteur de l’infraction doit être usurpateur se faisant passer pour un notaire.

De ce fait l’article 93 de la loi 32-09 prévoit «  est considéré comme ayant usurpé le titre d’une profession réglementée par la loi et puni des peines prévues à l’article 381 du code pénal, quiconque s’est attribué le titre de notaire sans remplir les conditions requises pour le port de ce titre ou utilisé tout moyen pour porter des tiers à croire qu’il exerce la profession de notaire ».

 Ainsi  par son statut et la nature des rapports qu’il entretient avec les clients, le notaire se voit soumis à des règles professionnelles strictes et à des contrôles.

 L’infraction pénale dans sa vie personnelle a nécessairement des répercussions sur sa vie professionnelle. La qualité d’officier public est une circonstance aggravante. Aucune assurance ne couvre ce risque pénal.

Le notaire peut commettre tout genre d’infractions dans le cadre de son activité dans le rôle d’auteur (prise illégale d’intérêt, corruption, trafic d’influence, escroquerie, abus de confiance) ou de complice (dissimulation, infractions en matière immobilière, bancaire, blanchiment).

Conclusion :

Balzac dépeignait ainsi le notaire : «  rouage d’acier poli qu’il doit être…, non pas spectateur mais directeur du théâtre de l’intérêt … : souffre-douleur de mille combinaisons d’intérêt étalés sous toutes les formes sociales… »[74].

Le notaire n’est pas un spectateur ca sa clientèle, le plus souvent, ignore les conséquences et les risques auxquelles elle s’expose dans sa volonté de faire ou de défaire, il est présent à ses cotés pour lui éviter de ne pas devenir « hors la loi » ou « contrevenant à la morale ».

 Au regard de cette somme de taches exclusives incombant au notaire : authentifier, conseiller et garder le secret, c’est à nous de décider soit de garder cette image anodine d’instrument de justice au service de l’Etat et de la clientèle, soit apporter une nouvelle interprétation en décidant de voir, dans ses rôles contraignants, plutôt une forme de pouvoir faisant du notaire l’un des interlocuteurs qui président à l’élan de la modernité, auquel tout pays aspire.

                                                                                                                                                                                         

La bibliographie :

Livres sacrés :

  • Le Saint Coran : sourat «Al-Baqarah » et « Al-Nissa ».
  • L’Evangile selon St Luc : chapitre 6

Textes juridiques :

  • Le Dahir du 4 mai 1925 relatif à l’organisation du notariat moderne au Maroc.
  • La loi n°32-09 relatif à l’organisation de la profession de notaire.
  • La loi 10 septembre 1913 relative à l’organisation de profession d’avocat.

Articles juridiques :

  • En langue française :

-«  la pratique du notariat et ses perspectives au Maroc », sayon Coulibaly, dans le Gnomon.

-« le notariat dans l’Andalousie Arabo-musulmane et au Maghreb », Houcine SEFRIOUI, dans le Gnomon.

-« la fonction notariale », Alain Moreau, nature/évolution Socpresse, 1991, n°152.

-« Réflexions et prospective sur le besoin d’une loi notariale moderne au Maroc », Mouhamed TCHASSONA TRAOURE, la réforme du notariat face au défi de mondialisation, REMALD, Ed, 2010, n°69.

-«  comment devient notaire », AISSA AMOURAGE, dans le Gnomon.

-«  accès au notaire, les notaires se crêpent le chignon », imane TRARI dans le Gnomon.

-« La CO-régulation du notariat au Maroc  », KHALID KHALES, la réforme du notariat face au défi de la mondialisation, REMALD, Ed, 2010, n°67.

  • En langue arabe :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                        

                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

[1]-, Sayon Coulibaly ; la pratique du notariat et ses perspectives au Maroc, Article publié dans le Gnomon 2015.

[2] -, AISSA AMOURAGE ; comment devient notaire, page 9

[3]– ministère de la justice ; Notariat, l’accès à la profession « une grande évolution » au Maroc,

[4]– la loi 32-09 prévoit dans l’article 3-1… « Être marocain, sous réserve des incapacités spéciales prévus par le code de nationalité ».

[5] -l’article 3-2 de la loi 32-09 « être âgé de 23 années grégorienne révolues à condition de ne pas dépasser 45 ans, à l’exception des catégories cité à l’article 8 »

[6] -cette condition dans l’article 3-3 de la loi 32-09.

[7]-l’article 4 de la loi 32-09 régi l’incompatibilité « la profession du notaire est incompatible avec toute les activités susceptibles de porter atteinte à sa nature en particulière : toutes les fonctions administratives et judiciaires, les missions d’expert judiciaire, ….. »

[8] -la République Algérienne la loi 62-06 promulgué le 20 Février 2006.

[9] – IMANE TRARI ; accès au notaire, les notaires se crêpent le chignon, Page14.

[10]– La commission prévue par l’article 11 de la loi 32-09 qui prévoit « la commission chargée de donner son avis sur les nominations, mutations, dispense, nominations à nouveau et poursuites disciplinaires des notaires et des stagiaires  est composée du : -Ministre de la justice, président ou son représentant ;-ministre chargé des finances ou son représentant ; -secrétaire générale du gouvernement ou son représentant ; -un premier président d’une cour d’appel ou son substitut ; – un procureur général de Roi prés une cour d’appel ou son substitut ; – un magistrat de premier grade au moins, relevant de l’administration centrale du ministère de la justice, rapporteur ;- le président du conseil national des notaires ou son représentant ; -les président de deux conseils régionaux délégués par le président du conseil national. Les modalités de fonctionnement  de la commission sont fixées par voix réglementaire.

[11]-l’article 12 de la loi 32-09 prévoit « le notaire exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude. Le notaire peut, Pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur général du Roi prés le tribunal dans le ressort duquel il est nommé.

[12]-l’article 13 de la loi 32-09 affirme « après sa nomination et avant d’entamer l’exercice de sa profession, le notaire prête le serment suivant « je jure devant Dieu le tout puissant, de remplir fidèlement et avec dévouement les fonctions qui me sont attribuées, de garder le secret professionnel et d’observer toutes les obligations dictées par la profession……. »

[13]-تنظيم مهنة التوثيق على ضوء قانون 32. \ص.1209 محمد ليد يدي

[14] -l’article 2 du dahir de 1925 prévoit « Les notaires en résidence à Rabat peuvent prêter leur ministère dans tout le ressort de la Cour d’appel. Ceux qui résident au siège d’un tribunal de première instance peuvent le prêter dans l’étendue du ressort de ce tribunal. Les autres n’ont compétence que dans l’étendue du ressort du tribunal de paix de leur résidence et, le cas échéant, dans l’étendue des ressorts d’autres tribunaux de paix, si ces ressorts étant privés de notaire ont été rattachés par dahir à leur circonscription notariale. ».

[15] -la loi 32-09 prévit à l’article 12 «Le notaire exerce ses fonctions sur l’ensemble du territoire national.
Toutefois, il lui est interdit de recevoir les actes et les signatures des parties en dehors de son étude.
Le notaire peut, pour des raisons exceptionnelles, recevoir les déclarations et les signatures des parties en
dehors de son étude, et ce, sur autorisation du président du conseil régional, après avoir informé le procureur
général du Roi près le tribunal dans le ressort duquel il est nommé.

[16]-\ص18 المسؤولية المدنية للموثق على ضوء العمل القضائي للدكتور حفيظ بن محمد صافي

[17] -art.5-2 du Dahir de 1925 relatif à la profession de notaire : « en ce qui concerne les immeubles immatriculés, la compétence des adouls et des greffiers des tribunaux coutumière ne s’étend pas toutefois qu’aux actes passés entre marocains de droit commun exclusivement ».

[18] -D’après l’art 3 du Dahir de 1925, les notaires ne sont compétents que si les actes qu’ils reçoivent intéressent un français ou un justiciables des tribunaux français.ils peuvent éventuellement recevoir des actes des ressortissants marocains, mais il est indispensable que ces actes soient destinés à être produits en France ou à l’étranger, pas au Maroc

[19]– ABD MAJID BOUKIR, ‘profession notariale’ explique, (l’acte sous seing privé se différencie de l’acte authentique par l’absence de l’intervention de l’officier publique ainsi que par la souplesse de ses règles formalistes. Non seulement mais même en matière de preuve, il est bien plus compliqué de contester un acte authentique qu’un acte sous seing privé) page 15.

[20]– l’article 32 et suivants du Dahir du 4 Mai 1925 qui prévoit des peines disciplinaires :
– de premier degré : * l’avertissement  * le blâme, avec inscription au dossier, – et des peines de second degré : * la mise en disponibilité d’office,    * la révocation

[21] -21  ص /   المسؤولية المدنية للموثق على ضوء العمل القضائي للدكتور حفيظ بن محمد صافي                                                               [21] -Rapport Maroc de la déontologie par ABDEL AZIZ SEKKAT « Les dispositions des articles 32 à 37 du Dahir du 4 Mai 1925 confèrent au procureur général le pouvoir d’appréciation des faits et des peines disciplinaires à prendre à l’encontre du notaire fautif. La procédure diffère selon qu’il s’agit de peine de premier degré ou de second degré ».
L’avertissement et le blâme sont prononcés par procureur général sur le rapport du procureur du Roi.

[22] -Pour les peines de deuxième degré, le notaire est renvoyé par le  procureur du Roi au tribunal de première instance dans le ressort duquel le notaire a sa résidence. Communication est donnée au notaire, huit jours au moins avant sa comparution. A la date de la citation, le tribunal se réunit en assemblée générale dans la chambre de conseil

[23] -Article de M.HAURIOU publié le 29 décembre 2015 par SAYON COULIBALY-JURISTE D’AFFAIRES

[24]– TOUHAMI El OUZZANI Sidi Ahmed Amine, président de l’Ordre national des notaires, «Le projet de loi sur le métier d’Agents d’affaires est anticonstitutionnel», colloque international tenu les 18 et 19 avril 2014 à SKHIRAT sous le thème « la sécurité contractuelle et les défis de développements »

[25] -« la loi 32-09 inquiète les notaires…. », H.Z, la nouvelle tribune du 05/05/2011

[26]-محمد خرطة.قانون التوثيق.طبعة 2004.ص 5

[27]-sur la distinction entre l’acte authentique et l’acte sous seing privé, cf. A.WEILL Droit civil-les obligations. DALLOZ.1971.P.131.

[28] -les signatures des parties doivent être lisibles.

[29] -l’article 418 du DOC stipule : « l’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte à été rédigé… »

[30] -l’article 420 du DOC dispose : « l’acte authentique fait foi des conventions et des clauses intervenues entre les parties, des causes qui ont été énoncées et des autres faits ayant un rapport direct à la substance de l’acte, ainsi que des contestations faites par l’officier public, lorsqu’il énonce comment il est parvenu à connaitre ces faites. Toutes autres énonciations n’ont aucun effet.

[31]-l’article 1319 du Code Civil français dispose : « l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause… ».

[32] -A l’instar des jugements, les actes notariés sont donc pourvus de la force probante et exécutoire à  charge pour le notaire de respecter diverses obligations et un certain formalisme énoncé par l’article 29 du Dahir de 1925 et l’article 1317 du Code Civil français.

[33] -l’article 36 de la loi 32-09 stipule «Les actes reçus par les notaires comprennent notamment :
– les nom et prénom des parties, y compris ceux du père et de la mère et des autres signataires de l’acte ; ils ne
peuvent être abrégés que s’ils ont été précédemment mentionnés une fois au moins dans l’acte ainsi que leur
domicile, date et lieu de naissance, leur nationalité, profession, le type de document officiel attestant de leur
identité et ses références, leur situation de famille et le régime matrimonial du mariage des parties, le cas
échéant ;
– les éléments et les clauses de l’acte en désignant l’objet dudit acte de manière complète ;
– les références complètes des documents ayant servi de base pour la conclusion de l’acte ;
– l’indication des montants en lettres et en chiffres.

[34]-RIDA BENOTMANE, Master droit des affaires, méthodologie, 2013-2014, P4

[35] -Cf. Art 37 de la loi n°32-09 affirme : « …le notaire doit donner son conseil aux partie, leur révéler ce qu’il a appris relativement à l’objet de leurs actes et les éclairer sur la portée et les conséquence des actes qu’ils reçoit ».

[36]-article 48 de la loi 32-09 stipules « Les actes et écritures dressés par le notaire, conformément aux dispositions de la présente loi, acquièrent le caractère authentique prévu dans le code des obligations et contrats.

[37]– l’article 42 de la loi 32-09 stipule «  Les actes et écritures sont obligatoirement rédigés en langue arabe sauf si les parties optent pour une autre langue. Les minutes et les copies des actes sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier offrant une garantie totale de conservation.

[38]-l’article 38 de la loi 32-09affirme ; « Le notaire se fait assister d’un interprète agréé près les juridictions en cas de difficulté dans la réception d’un acte.
A défaut, le notaire se fait assister par toute personne qu’il juge apte à remplir cette tâche, sous réserve de son
acceptation par la partie concernée par la traduction.
L’interprète ou la personne servant d’interprète ne doit pas être témoin ou avoir un intérêt dans l’acte en
question. ».

[39]– «La sécurité contractuelle et les défis de développement», tel a été le thème du colloque international tenu les 18 et 19 avril dernier à Skhirat. Organisé par la Cour de cassation, en collaboration avec l’Ordre national des notaires, le colloque a appelé au renforcement de la sécurité contractuelle, Publié dans le Matin………………………

[40] -article 12 de la loi 18.00 sur la copropriété

[41] -congrès internationale du notariat latin sous thème « l’impartialité du notaire : garantie de l’ordre contractuel » p.40 édition, 2013

[42] -l’article 230 du DOC stipule « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.

[43] -l’article 12 de la loi 106.12 stipule que « Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d’un droit réel ou de
l’extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à
date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession
légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite
profession. La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.

[44] – article publié dans Libération sous titre « les nouveautés de la nouvelle loi sur copropriété », le 13 avril 2016

[45] -Blog de droit marocaine, Au cours de la 39ème  session ordinaire du CESE, le Conseil a adopté, un avis relatif au projet de loi n°107-12 modifiant et complétant le Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats traitant de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement.

[46] – عمر اوتيل، التوثيق ودوره في استقرار المعاملات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية، رسالة نيل دبلوم الماستر في قانون العقود و العقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية        ، 2013.2012

[47] -ظهير التحفيظ العقاري الصادر في 12 غشت 1913، والدي عدل و تمم بالقانون رقم 07-14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 بتاريخ 22 نونبر 2011 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 ، بتاريخ 24 نونبر 2011 ، ص: 5575.

[48] -Omar Azziman, La profession libérale au Maroc, Edition de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de rabat, 1980, p : 157 et suite.

[49] -د.محمد الكشبور،المهن القانونية الحرة: انطباعات حول المسؤولية و التامين، مقال سابق، ص:133.

[50] دة.ناءلة حديدو، المسؤولية التأديبية والمدنية للعدول في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص:94

[51] -l’article 75 de la loi 32.09 stipule : Les sanctions disciplinaires sont :
– l’avertissement ;
– le blâme ;
– la suspension de l’exercice de la profession pour une durée n’excédant pas une année ;
– la révocation.
Les trois premières sanctions peuvent être assorties de sanctions complémentaires, telle la privation du droit
de se porter candidat pour siéger au Conseil national et aux conseils régionaux des notaires ou du droit de vote
dans les élections desdits conseils pour une durée n’excédant pas 5 ans.

[52] – Gilles Rouzet, Précis de déontologie notariale, presse universitaire de Bordeaux, P 440

[53] – La commission chargée de donner son avis sur les nominations, mutations, dispenses, nominations
à nouveau et poursuites disciplinaires des notaires et des stagiaires est composée du :
-ministre de la justice, président ou son représentant ;
– ministre chargé des finances ou son représentant ;
– secrétaire général du gouvernement ou son représentant ;
– un premier président d’une Cour d’appel ou son substitut ;
– un procureur général du Roi près une cour d’appel ou son substitut ;
– un magistrat de premier grade au moins, relevant de l’administration centrale du ministère de la justice,
rapporteur ;
Le premier président, le procureur général du Roi, leurs substituts et le magistrat relevant de l’administration
centrale sont désignés par le ministre de la justice.
– le président du Conseil national des notaires ou son représentant ;
– les présidents de deux conseils régionaux délégués par le président du Conseil national.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire

[54] – Me BERNAD Brunet, le notariat nouveau, édition, economica,
2000.

[55]-l’article 84 de la loi 32.09 affirme que :                                                                                                                                           Les sanctions disciplinaires sont susceptibles de recours, ce recours n’a toutefois aucun effet
suspensif.
Les recours contre les décisions disciplinaires et les demandes de sursis à leur exécution sont introduits
conformément aux règles et modalités prévues par la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.

[56]– Roland de valkeneer, Précis du notariat, 2ème édition, Bruxelles 2002.

[57]– -l’article 85 de la loi 32-09 annonce que : « Le notaire qui a fait l’objet d’une sanction de suspension est tenu de cesser d’exercer tout acte de la profession. Le notaire à l’encontre duquel une décision de révocation a été  prononcée est tenu de cesser
d’exercer tout acte de la profession et de s’attribuer la qualité de notaire. »

[58] – Gabriel Seignalet, Spécialisé en Droit civil, Droit des affaires, Droit du travail, article publié sur IUSGENTIUM, le 15/2016.

[59] -l’article 26 de la loi 32.09 stipule : Le notaire est responsable des préjudices occasionnés par ses fautes professionnelles, celles de ses stagiaires ou de ses salariés, conformément aux règles de la responsabilité civile.
Le notaire doit souscrire une assurance couvrant cette responsabilité.
Le notaire souscrit un contrat d’assurance avant d’entamer l’exercice de son activité. Il est tenu de produire
chaque année un document attestant de la continuité de cette souscription, sous peine de poursuites
disciplinaires.
La prime minimale d’assurance est fixée par voie réglementaire.
[59]-  محمد خيري، مهنة تحرير العقود بين التنظيم و الإطلاق، مقال منشور سلفا، ص: 91

[61] – l’article 724 du dahir d’obligation et du contrat affirme : « La loi considère comme louage d’industrie les services que les personnes exerçant une profession ou un art libéral rendent à leurs clients, ainsi que ceux des professeurs et maîtres de sciences, arts et métiers.

[62]– l’article 77 du D.O.C stipule : «  Tout fait quelconque de l’homme qui, sans l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage,
lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.

[63]– L’article 26-2et3  de la loi 32.09 stipule : …………… Le notaire doit souscrire une assurance couvrant cette responsabilité.
Le notaire souscrit un contrat d’assurance avant d’entamer l’exercice de son activité. Il est tenu de produire
chaque année un document attestant de la continuité de cette souscription, sous peine de poursuites
disciplinaires.

[64] – sur la responsabilité des notaires en France, cf.F.LOTZ. la responsabilité civile du notaire. Op.cit p.

[65] – l’obligation de conseil du notaire a un caractère impératif car ce professionnel ne saurait s’y soustraire mais elle reste relative car elle varie selon les circonstances.

[66] -Saad Lahrichi, la responsabilité du notaire en droit français et en droit marocain,  édition la porte, page 87.

[67] -Me Mohamed faycal El Aoufir, la fonction notariale page 136

[68]– Article 243 du code pénal marocain

[69] -Article 248 du code pénal marocain

[70] -Article 546 du code pénal marocain

[71] -Article 351 du code pénal marocain

[72]– Article 90 de la loi 32-09

[73] -Article91 de la loi 32-09

[74] – Source : « le notaire »- 1840- Honoré de Balzac.

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