Othmane Balih: L’arbitrage maritime

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*Othmane Balih

Etudiant chercheur au master doit international des affaires.

Introduction :

De nos jours, nous ressentons avec force cette mondialisation féroce qui a bouleversé le cours du monde, à plusieurs égards, et notamment au niveau de la scène politique, de la sphère économique et financière et de la norme juridique et judiciaire des pays formant notre globe[1].

Ainsi, la croissance technologique, conjuguée à l’autonomisation industrielle des pays, a permis de créer un scénario mondial caractérisé par de nombreuses transactions très rapides. Il est naturel, au milieu de cette commercialisation intense à l’échelle mondiale, qu’il y ait des frictions tant dans les sphères publique que privée, amenant le conflit à recourir à une forme de résolution du différend. Ainsi, à la lumière des caractéristiques commerciales actuelles, les parties sont censées rechercher le moyen le plus équitable et le plus rapide de régler leur différend, la décision par défaut ou injuste de ce dernier pouvant représenter un préjudice économique important pour l’une des parties ou les deux. Le recours à l’arbitrage dans le secteur maritime est très fréquent. Selon C.LEGROS, [2]« l’activité maritime est l’une des activités du commerce international dans laquelle le règlement du contentieux par arbitrage est le plus répandu » . Certains auteurs avancent même le fait que le recours à l’arbitrage soit devenu un usage du commerce maritime comme cela a été déclaré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 22 novembre 2005, « (…) dès lors qu’il est habituel qu’une clause compromissoire soit insérée dans un contrat de transport maritime international ». Néanmoins, cette position reste discutable par une partie de la doctrine notamment par l’éminent Professeur P.BONASSIE.

En effet il ya lieu de souligner que l’arbitrage peut se révéler très avantageux sous divers angles. D’une part, on peut relever que les intentions des parties lors de la conclusion de la clause d’arbitrage sont davantage prises en compte que lors d’une procédure judiciaire. Aussi, l’arbitrage s’avère très efficace notamment par l’aisance de la circulation des sentences en comparaison à la circulation des jugements étatiques. L’arbitrage est adapté pour des litiges avec de forts enjeux économiques, pour lesquels les parties sont prêtes à débourser des sommes très onéreuses afin de bénéficier d’une justice sur-mesure. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que les arbitres exercent un vrai pouvoir juridictionnel comme le ferait une juridiction étatique. L’arbitre détient un pouvoir de jurisdictio. Ceci dit, pour l’arbitrage international comme mode de résolution des différends maritimes peut se justifier par deux facteurs. D’une part, il faut souligner que la possibilité de recourir à l’arbitrage répond à un besoin plus pressant dans le commerce international que dans le commerce interne. En effet, il s’agit essentiellement de litiges commerciaux. D’autre part, l’arbitrage s’est beaucoup développé et constitue un marché mondial, plus précisément une partie du service mondial des services juridiques. Les entreprises auront davantage tendance à aller régler leur différend devant un arbitre pour plus de confidentialité et d’efficacité. L’arbitre apporte une solution aux parties dans un domaine dans lequel il est spécialisé

L’arbitrage est très largement consubstantiel au droit maritime[3]. L’Ordonnance de la Marine de 1681 en fait état (notamment dans le livre étonnamment moderne consacré aux assurances) et l’envisage comme le mode de règlement naturel des litiges de caractère maritime. Depuis, l’arbitrage n’a cessé de se développer au sein de chambres, pour la plupart professionnelles. La place de Londres (London Maritime Arbitrators Association, LMAA) est la plus importante, avant celle de New York (Society of Maritime Arbitrators, SMA), celle de Rotterdam (Transport and Maritime Arbitration Rotterdam-Amsterdam, TAMARA), de Hambourg (German Maritime Arbitration Association, GMAA), de Tokyo (Tokyo Maritime Arbitration Commission of The Japan Shipping Exchange, TOMAC) et de Paris (Chambre Arbitrale Maritime de Paris, CAMP). Paris, précisément, conserve son rang car, si les affaires enregistrées sont un peu moins nombreuses que par le passé, elles sont en revanche plus import De même que le droit maritime reste un droit original[4], de même l’arbitrage maritime a une certaine spécificité. Sans doute obéit-il aux principes essentiels du droit de l’arbitrage (respect du contradictoire, impartialité et indépendance des arbitres, obligation de célérité et de loyauté) ; pour autant, il conserve par la nature des choses une originalité qui tient à son caractère professionnel et à la large place laissée aux usages et spécialement aux usages du commerce maritime qui est, par essence, un commerce international. Il est certain que l’on ne peut s’engager dans l’arbitrage maritime si on ne sait pas ce qu’est un « safe port », ce que sont des « demurrage » et surtout comment et quand ils fonctionnent ou encore si on ne sait pas lire une charte-partie.

A travers ce sujet, on tiendra à braquer les projecteurs sur la problématique suivante : Dans quelle mesure peut-on parler sur l’organisation de l’arbitrage maritime?

Afin de répondre à cette question, il est nécessaire de dresser un plan dont la première partie sera consacré à l’institution de l’arbitrage (I) et la seconde penchera sur  l’organisation de l’arbitrage

Plan:

Première partie : l’institution de l’arbitrage

A : l’institution d’arbitrage

B : la procédure à suivre

Deuxième partie : l’organisation de l’arbitrage

A : constitution du tribunal arbitral

B : la sentence arbitrale

Première partie : l’institution de l’arbitrage maritime

Il appartient à un organisme institutionnel dit ” Comité Permanent d’Arbitrage Maritime ” (ci-après le Comité Permanent) d’assurer l’application du présent Règlement.

Le Comité Permanent se compose de douze membres, désignés à raison de six par la CCI et de six par le CMI.

Les membres du Comité Permanent sont nommés pour trois ans.

Le Président du Comité Permanent, choisi au sein de ce dernier, est nommé conjointement par la CCI et le CMI.

Deux Vice-présidents sont désignés respectivement par la CCI et par le CMI, parmi les membres du Comité Permanent. Etc.…

A : l’institution d’arbitrage

  Force est de constater que l’arbitrage est une justice privée d’origine et de nature contractuelle. Les arbitres sont des juges car ils ont pour mission de trancher un litige qui oppose les parties et pour lequel les parties leur ont donné compétence. Ainsi les arbitres sont compétents pour trancher un litige dans la mesure où les parties en litige l’ont accepté. Le plus souvent, les parties ont prévu cette compétence dans le contrat qui les lie et qui constitue la trame de leurs relations d’affaires : très souvent les contrats maritimes contiennent une clause d’arbitrage, appelé encore clause compromissoire, stipulant qu’en cas de litige portant sur leurs relations contractuelles les parties auront recours à l’arbitrage. Il est fréquent qu’une clause dans une charte-partie précise : « en cas de différend portant sur la conclusion ou l’exécution du contrat, les parties conviennent que ce différend sera tranché par voie d’arbitrage devant (telle ou telle chambre d’arbitrage) ». La clause compromissoire est donc la clause par laquelle les parties à un contrat acceptent de voir régler par voie d’arbitrage le ou les litiges pouvant survenir dans le cadre de leur contrat. Cette clause est parfaitement valable (cf. C. civ. art. 2061). Une fois le litige né, les parties peuvent également accepter dans un compromis (cf. C. civ. art. 2060) de porter leur différend devant des arbitres.

Au cours des dernières années, le volume et la complexité des litiges maritimes internationaux ont augmenté de façon considérable. Pour répondre au souhait des milieux maritimes d’éviter une procédure coûteuse, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et le Comité Maritime International (CMI) ont élaboré conjointement une série de règles spécifiques à l’arbitrage maritime. Ces règles, établies par des experts de la CCI et du CMI, ont été adoptées par l’Assemblée du CMI en mars 1978 et par le Conseil de la CCI en juin 1978. [5]

La CCI et le CMI sont particulièrement bien placés pour proposer ces règles à la communauté maritime internationale. Le CMI est connu de longue date comme l’une des principales organisations maritimes internationales. Depuis sa création, la Cour Internationale d’arbitrage de la CCI a fréquemment été saisie de litiges afférents à la construction navale et au secteur maritime.

En raison de la cohésion des milieux maritimes, l’arbitrage maritime est principalement caractérisé par sa flexibilité. En effet, les parties ont une liberté d’action plus grande encore que dans l’arbitrage commercial classique. Les nouvelles règles incitent expressément les parties à fixer elles-mêmes le lieu de l’arbitrage, le droit applicable, le nombre des arbitres, et la langue à utiliser dans la procédure. Ce n’est que si les parties ne peuvent parvenir à un accord sur ces différents points ou sur d’éventuelles difficultés de mise en place et d’organisation de l’arbitrage que le Comité Permanent prendra les décisions qui s’imposent. L’administration générale de ce nouveau règlement est assurée par le Secrétariat.

La CCI et le CMI sont convaincus que ces règles se révéleront d’une grande utilité pour la communauté maritime internationale

B : la procédure à suivre

Conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement de l’Organisation internationale de l’arbitrage maritime :

Un exemplaire de chaque mémoire, note écrite et pièce annexe, présenté par les parties, doit être adressé à l’autre partie, à l’arbitre et au Secrétariat. Si l’arbitre n’a pas encore été nommé, les exemplaires qui lui sont destinés devront être transmis au Secrétariat, Toutes les notifications ou communications des parties, du Secrétariat et de l’arbitre sont valablement faites si elles sont remises contre reçu ou expédiées par lettre recommandée à l’adresse ou à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire. La notification ou la communication est considérée comme faite quand elle est reçue ou aurait dû, si valablement effectuée, être reçue soit par la partie elle-même, soit par son représentant, les parties sont libres de recourir à toute autorité judiciaire compétente pour les mesures qui ne sont pas de la compétence de l’arbitre ; elles ne sont pas, en y recourant, réputées enfreindre la convention d’arbitrage ou porter atteinte aux pouvoirs attribués à l’arbitre.

L’arbitre instruit la cause dans les plus brefs délais. Il peut impartir tout délai. Après examen des écrits des parties et des pièces versées par elles aux débats, l’arbitre entend contradictoirement les parties si l’une d’elles en fait la demande ; à défaut, il peut décider d’office leur audition.

L’arbitre peut en outre décider d’entendre toute autre personne, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées.

 Il peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission, recevoir leurs rapports et/ou les entendre en la présence ou en l’absence des parties, celles-ci ayant été dûment appelées.

L’arbitre peut statuer sur pièces si les parties le demandent ou l’acceptent.

 Sur la demande de l’une des parties, ou au besoin de son propre chef, l’arbitre en observant un délai convenable, cite les parties à comparaître devant lui au jour et au lieu fixés et en informe le Secrétariat.

Si l’une des parties, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, l’arbitre, après s’être assuré que la convocation lui est parvenue, a le pouvoir, à défaut d’excuse valable, de procéder néanmoins à l’accomplissement de sa mission, le débat étant réputé contradictoire.

 L’arbitre fixe la ou les langues de l’arbitrage, en tenant compte des circonstances et notamment de la langue du contrat.

 L’arbitre règle le déroulement des audiences. Celles-ci sont contradictoires. Sauf accord de l’arbitre et des parties, elles ne sont pas ouvertes aux personnes étrangères à la procédure.

 Les parties comparaissent soit en personne, soit par représentants dûment accrédités. Elles peuvent aussi être assistées de conseils.

Deuxième partie : l’organisation de l’arbitrage

A : constitution du tribunal arbitral

Si les parties n’ont pas désigné elles-mêmes des arbitres, le Comité Permanent nomme des arbitres à moins que les parties n’en soient autrement convenues. En effet lorsque les parties sont convenues que le différend sera tranché par un arbitre unique et s’abstiennent de le nommer dans un délai de trente jours à compter de la communication de la demande d’arbitrage à l’autre partie, l’arbitre est nommé par le Comité Permanent[6].  Ainsi lorsque trois arbitres ont été prévus, chacune des parties – dans la demande d’arbitrage et dans la réponse à celle-ci – désigne un arbitre. Celui-ci doit être indépendant de la partie l’ayant désigné. Si l’une des parties s’abstient, la nomination est faite par le Comité Permanent. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal arbitral, est nommé par les arbitres désignés par les parties (à moins que les parties n’aient nommé ce troisième arbitre) dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé par les parties ou imparti par le Comité Permanent, les arbitres désignés par les parties n’ont pu se mettre d’accord, le troisième arbitre est nommé par le Comité Permanent.

 En effet si les parties n’ont pas fixé d’un commun accord quel serait le nombre des arbitres, le Comité Permanent nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres. Dans ce dernier cas, les parties disposeront d’un délai de vingt et un jours pour procéder à la désignation des arbitres.

 Lorsqu’il incombe au Comité Permanent de nommer un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral est pris dans un pays autre que ceux auxquels ressortissent les parties. Toutefois, si les circonstances le justifient et à moins qu’une des parties ne s’y oppose, l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral peut être pris dans un des pays auxquels ressortissent les parties.

 En cas de récusation d’un arbitre par une partie, le Comité Permanent statue sans recours, les motifs étant laissés à sa seule appréciation.

 Il y a lieu à remplacement d’un arbitre, décédé ou empêché, devant se démettre de ses fonctions à la suite d’une récusation ou pour tout autre motif, ou lorsque le Comité Permanent après avoir recueilli ses observations, constate qu’il ne remplit pas ses fonctions conformément au Règlement ou dans les délais impartis. En cas de remplacement de l’arbitre unique ou du président du tribunal arbitral, la reprise des précédentes audiences est laissée à la libre appréciation du tribunal arbitral

B : la sentence arbitrale

En ce qui concerne la sentence arbitrale il ya lieu de souligner que conformément aux dispositions de l’article 12 et suivants du règlement de l’organisation international de l’arbitrage maritime, Si les parties se mettent d’accord, le fait peut, à la demande des parties et avec le consentement des arbitres, être constaté par une sentence arbitrale rendue d’accord parties, le délai dans lequel l’arbitre doit rendre sa sentence est fixé à six mois. Ce délai commence à courir à compter de la date de la constitution du tribunal arbitral. Le Comité Permanent, peut, au besoin, proroger le délai.  A défaut de prorogation, le Comité Permanent décide des conditions dans lesquelles le litige sera tranché ainsi lorsque trois arbitres ont été désignés, la sentence est rendue à la majorité. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En effet  la sentence définitive de l’arbitre, outre la décision sur le fond, liquide les frais de l’arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombent ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles.

Les frais de l’arbitrage comprennent les honoraires et les frais de l’arbitre, les honoraires et les dépenses des experts en cas d’expertise, les frais normaux exposés par les parties pour leur défense et les frais administratifs fixés par le Comité Permanent. L’arbitre, en fixant ses honoraires, doit tenir compte de la complexité de l’affaire et du temps consacré.  La décision de l’arbitre concernant ses propres honoraires peut faire l’objet d’un appel auprès du Comité Permanent dans les 30 jours qui suivent la notification de la sentence. En effet l’article 13 dispose que la sentence arbitrale est réputée rendue au siège de l’arbitrage et au jour de sa signature par l’arbitre.

Une fois la sentence rendue, le Secrétariat en notifie le texte signé par l’arbitre aux parties, à la condition toutefois que les frais de l’arbitrage aient été intégralement réglés par les parties ou l’une d’entre elles[7].

Des copies supplémentaires, dûment certifiées conformes par le Secrétariat, sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui en font la demande.

Par le fait de la notification faite conformément au paragraphe 1, les parties renoncent à toute autre notification ou dépôt de la sentence.

Conclusion:

 Pour conclure l’arbitrage représente une forme alternative et extrajudiciaire dans une résolution de conflit, dans laquelle un ou plusieurs arbitres constituent la “sentence.  On observera une fois encore que l’arbitrage maritime est un arbitrage professionnel, conçu par des professionnels et pour les professionnels du secteur maritime. Respectueux des principes de l’arbitrage, spécialement du principe du contradictoire et du principe d’impartialité, il se construit patiemment en s’appuyant sur les usages du commerce maritime, sur sa pratique et sur sa jurisprudence. C’est à ce prix que la lex maritima qu’il forge et favorise est accueillie et acceptée par les armateurs, les courtiers, les affréteurs, les assureurs, les consignataires et tous les autres opérateurs du monde maritime. Mais sans aucun excès ni débordement. Ne quid nimis : on connaît la belle formule du philosophe portée au fronton du temple de Delphes. Elle s’inscrit aujourd’hui à l’Ecole militaire. Puisse-t-elle encore et toujours contenir la maxime de la chambre arbitrale maritime de Paris.

Bibliographie ;

  • boudahrain, abdellah, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du maroc ». casablanca : édition al madariss
  • Legros, « Arbitrage et connaissement », Revue de droit des transports, Septembre 2008, p.1
  • Jambu-Merlin, L’arbitrage maritime, Mélanges Rodière, p. 401 s. ; Ch. Jarrosson, La spécificité de l’arbitrage maritime international, Il Diritto marittimo 2004, 444 ; Ph. D. L’arbitrage maritime contemporain : le point de vue français, Il Diritto marittimo, 2004, 435 ; L’arbitrage maritime international, in Le droit économique à l’aube du XXIè s., Pedone 2009, 167 ; encore, M. Papadatou, La convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchandises : étude comparée des droits français, hellénique et anglais, thèse Paris 2, 2014.
  • Droit maritime, Précis Dalloz, éd., 2014, Introduction. ; égal. MM. Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime, 2ème éd., LGDJ 2010, n° 114.

[1] boudahrain, abdellah, « l’arbitrage commercial interne et international au regard du maroc ». casablanca : édition al madariss

[2] C.Legros, « Arbitrage et connaissement », Revue de droit des transports, Septembre 2008, p.1.

[3] Jambu-Merlin, L’arbitrage maritime, Mélanges Rodière, p. 401 s. ; Ch. Jarrosson, La spécificité de l’arbitrage maritime international, Il Diritto marittimo 2004, 444 ; Ph. D. L’arbitrage maritime contemporain : le point de vue français, Il Diritto marittimo, 2004, 435 ; L’arbitrage maritime international, in Le droit économique à l’aube du XXIè s., Pedone 2009, 167 ; encore, M. Papadatou, La convention d’arbitrage dans le contrat de transport maritime de marchandises : étude comparée des droits français, hellénique et anglais, thèse Paris 2, 2014.

[4] Droit maritime, Précis Dalloz, éd., 2014, Introduction. ; égal. MM. Bonassies et Scapel, Traité de droit maritime, 2ème éd., LGDJ 2010, n° 114.

[5] Règlement de l’Organisation internationale d’arbitrage maritime ICC-CMI (1978)

[6] Règlement de l’Organisation internationale d’arbitrage maritime ICC-CMI (1978)

[7] Article 14 du Règlement de l’Organisation internationale d’arbitrage maritime ICC-CMI (1978

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