Le principe de la légalité pénale

Alkanounia.info

Réalisé par :

*SALMA NADIR

*LAILA HARRROUNI BOUISSANE

*SOUHAILA ROUDANI

Etudiantes en première année master Sciences Juridiques FSJES de Rabat Agdal.

Introduction 

Dans toute société organisée existent différentes normes destinées à harmoniser les rapports entre citoyens, et à garantir l’ordre public et la sécurité. Ces règles d’inégales importances font l’objet de sanctions différentes[1], en droit pénal ce sont les infractions à ces normes, estimée essentielles au maintien de l’ordre social, qui constituent le phénomène criminel.

Pour qu’une action ou une abstention soit punissable il faut qu’elle soit prévue et réprimée par un texte de loi. C’est le principe de la légalité des délits et des peines exprimé par l’adage ‘’pas d’infraction pas de peine sans un texte de loi‘’, principe qui fut historiquement, exprimé de façon nette en 1764 par Cesare Beccaria puis par les philosophes des lumières et fut repris par les lois révolutionnaires françaises notamment la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dans ses articles 5 et 8.

Au Maroc, ce principe a été introduit par le code pénal français de 1913, le code pénal espagnol de 1914 et le code pénal de 1925 de Tanger, puis repris définitivement par le code pénal de 1961 qui prévoit dans son article 3 que « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ».

Traditionnellement, le principe de la légalité repose sur trois intérêts ; En premier lieu, l’Homme est libre par essence. Il possède naturellement des droits il faut qu’il y’ait des textes précisant ce qui est considéré comme contraire à ces droits, car alors sans cette prévision tout serait permis, encore plus que la société marocaine comme toute autre société est en constante évolution l’Homme cherche toujours à contourner la loi et à échapper à la punition. En deuxième lieu, ce principe découle d’un autre principe plus général, celui de la séparation des pouvoirs, suivant lequel seul le  législateur en tant que représentant de la nation aura le monopole de déterminer les  infractions et de leur fixer les peines sans que le pouvoir exécutif ou judiciaire puissent se mêler de ce domaine, et ce en vertu de l’article 71[2] de la constitution de 2011 qui accorde le pourvoir exclusif de légiférer la loi pénale au parlement, ce qui par conséquent écarte le règlement[3]. En troisième lieu, la légalité pénale est basée sur une idée de politique criminelle. Cette dernière cherche à prévenir, de dissuader les individus et les avertir à propos des faits punissables et ce par le moyen des textes établis préalablement à l’agissement antisocial. De ce fait, le principe légaliste apparaît à la fois comme une garantie des libertés individuelle contre l’arbitraire de tout détenteur de pouvoir, que ce soit le juge pénal ou même le législateur.

Le principe de la légalité reste une nécessité incontestable pour la préservation des droits et libertés des individus, il est légitime de s’interroger sur ses conséquences juridiques et les répercussions de son non-respect.

Afin de répondre à cette problématique, il serait judicieux de la scinder suivant ce plan bipartite suivant :

Chapitre 1 : L’encadrement juridique du principe de la légalité pénale

Section 1 : L’exigence d’un texte de loi intelligible

Section 2 : L’encadrement de la fonction du juge pénal

 

Chapitre 2 : Les limites au principe de la légalité

Section 1 : Imprécision et extensivité des textes de loi

Section 2 : Les répercussions du non-respect du principe de la légalité pénale

Chapitre 1 : L’encadrement juridique du principe de la légalité pénale 

 

Le principe de la légalité pénale comme fondement du droit criminel interdit qu’un comportement soit réprimé s’il n’entre pas dans les prévisions d’un texte de loi qui doit être définies en termes clairs et précis (Section 1), et dont l’application par le juge doit être stricte et restrictive (Section 2).

Section 1 : L’exigence d’un texte de loi intelligible

La nouvelle constitution du 29 juillet 2011 a consacré dans son article 23 le principes de la légalité pénale qui dispose que « Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi ». ce principe signifie qu’il ne saurait y avoir d’effet répressif sans une définition préalable du comportement reproché.

Le Code pénal marocain a également mis le point sur ce principe dans les dispositions de l’article 3 : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ». Pour qu’il y ait une infraction, il faut que le comportement soit incriminé par la loi ou par un règlement. L’incrimination doit être claire et précise. Elle doit indiquer les éléments constitutifs des infractions.

Le législateur marocain fait du principe de légalité pénale un élément primordial considéré comme un des fondements de la liberté individuelle et collective contre l’arbitraire du législateur et du juge voire de l’administrateur ou de tout détenteur de pouvoir.

De ce fait, la loi doit être prononcée dans un texte légal promulgué antérieurement à la date de l’infraction, c’est le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui vise la garantie de la cohérence des dispositions pénales et la sécurité des citoyens contre tout abus. Ceci dit, aucune loi ne peut être appliquée à des faits qui se sont passées avant à son entrée en vigueur.

Le principe de la non-rétroactivité est un principe constitutionnel qui trouve son fondement dans l’article 4 de la constitution de 1996 : « La loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s’y soumettre. La loi ne peut avoir d’effet rétroactif ».

Néanmoins, l’affaire des huiles nocives de Meknès en 1959, une grande affaire qui a concerné la santé de la nation, fut une exception à ce principe. En octobre de la même année, le Souverain Feu S.M Hassan II a promulgué un dahir réprimant « les crimes contre la santé de la nation ». Celui-ci avait requis la peine de mort contre les coupables de pareils crimes et, fait nouveau, dans son article 2, il précisa que ce type d’infractions est « punissable bien qu’elles soient antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi ».

L’ensemble des dispositions de la loi pénale s’appliquent à tous ceux qui ont commis une infraction sur le territoire de l’État où cette loi est en vigueur. Au Maroc, l’article 10 du Code pénal affirme ce principe de territorialité comme suit : « Sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvant sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international ».

 

Section 2 : L’encadrement de la fonction du juge pénal 

 

« Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi », ce postulat qui puise sa source dans « De l’esprit des lois » de Montesquieu, tout en affirmant le principe de la légalité criminelle, attribue au juge un rôle passif dans l’application de la loi, sans possibilité d’en modifier le sens ni la portée.

Cependant, une application limitative des textes de loi se heurte à la protéiformité des situations qui se présentent devant le juge. Plus encore, l’adoption par le législateur de formules extensives et larges ainsi que son recours fréquent à des énumérations à titre indicatif plutôt qu’à des listes exhaustives, et ce dans le but d’éviter une rigidité excessive et de permettre l’adaptabilité de la loi à la particularité de chaque situation[4], met en exergue l’impérativité d’une émersion d’une manœuvre du juge, car  l’application d’une loi générale et abstraite à une situation particulière et concrète suppose nécessairement une opération intellectuelle menée par celui-ci consistant dans un premier temps  dégager le sens et la portée de la loi à travers l’interprétation et dans un second temps, à attribuer les faits matériels à une infraction pénale par le biais de la qualification.[5]

Il n’est donc pas exact de prétendre dissiper le pouvoir d’interprétation, ni même de le limiter aux lois obscurs et imprécises, car une loi pénale aussi précise soit-elle, son interprétation demeure nécessaire afin de l’appliquer aux faits qualifiés.

Bien qu’une consécration expresse du pouvoir d’interprétation judiciaire dévolue au juge par le droit interne marocain fasse défaut, il peut être décelé de l’article 240 du code pénal incriminant le déni de justice « sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi », reconnaissant ainsi au juge, tenu de statuer dans les affaires qui lui sont confiées, un pouvoir d’interprétation lorsque la loi est obscure, imprécise ou équivoque. Il n’appartient, cependant pas au juge, sous le couvert d’une interprétation, d’étendre le champ de la répression ou d’introduire des distinctions que la loi ne fait pas.

Ainsi, toute la difficulté réside dans la détermination des règles ainsi que des limites de cette interprétation qui ne fait l’objet d’aucun encadrement légal[6] si ce n’est celui d’une pratique judiciaire constante, consistant en la restriction de l’interprétation de la loi.

Le principe dans le système pénal marocain est donc l’interprétation stricte des textes pénaux comme corollaire essentiel du principe de légalité pénale, qui commande de ne pas appliquer le droit pénal de manière extensive au détriment de l’accusé[7]. Ainsi, lorsque la loi est claire, elle doit s’appliquer et quand les faits  ne correspondent à aucune incrimination, le juge doit relaxer ou acquitter.

 En revanche, quand le texte présente une ambigüité ou des lacunes, le juge doit chercher à l’appliquer en tenant compte des travaux préparatoires, du contexte de la promulgation de la loi et de l’esprit du législateur tout en préservant les droits de la défense.[8]

L’adoption du principe de l’interprétation restrictive de la loi suppose l’interdiction du recours à l’interprétation par analogie. procédé qui consiste à étendre le domaine d’application d’un texte à une situation voisine ne faisant l’objet d’aucune incrimination, ce qui est à même de remettre en cause l’essence et la raison d’être du principe de légalité pénale.

Chapitre 2 : Les limites au principe de la légalité 

 

Le principe de la légalité criminelle a fait l’objet de nombreuses critiques tenant à sa rigidité ; le législateur ne peut tout prévoir et son application rigoureuse conduirait à l’impossibilité de poursuivre les comportements situant dans les failles de la loi. C’est la raison d’être de certains aménagements et altérations du principe de la légalité (Section 1), ainsi que les conséquences du non-respect de ce principe (Section2).

 

Section 1 : Imprécision et extensivité des textes de loi

 

Par altération, on entend ici les techniques dont l’effet est de limiter la force de principe de la légalité et de porter atteinte à son application rigoureuse. Pour l’incrimination, elle revient au fait pour le législateur de rendre un comportement ou un fait comme étant constitutif d’une infraction. Selon l’article 71 de La constitution de 29 juillet 2011 « Sont de domaine de la loi, outre les matières qui lui sont dévolues par d’autres article de la constitution (…) La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ». Toutefois, il existe des techniques ayant réussi à faire altérer ce principe, ces techniques sont les suivantes :

  • La technique d’article balai

 

Elle est utilisée pour réprimer par une formule générale les infractions à tout ou partie d’un texte voire à un ensemble de texte. C’est le cas des articles formulés par exemple de la manière suivante « Toute autre infraction non prévue par tel ou tel article et portant atteinte à la présente loi est sanctionnée par telle ou telle peine ». Ces articles généraux ne permettent pas aux individus de limiter les actes pouvant entrer dans le cadre de cette catégorie d’articles, et qui d’ailleurs peuvent englober toutes les situations touchant leur champ d’application. Tel est le cas du Dahir Mach2oume de 1935, qui avait une large application à cause des termes utilisées pour incriminer.

  • L’incrimination par renvoi :

C’est le cas où le législateur tout en prévoyant l’infraction et ses règles de principe renvoi à une réglementation ultérieure, qui aura pour objectif de préciser les éléments constitutifs de cette infraction. Par cette technique, la loi renvoie à un décret, ce dernier renvoi à un arrêté. En conséquence, pour cerner avec précision une infraction il est nécessaire de procéder à une lecture globale de plusieurs textes émanant de différentes autorités.

  • L’incrimination large :

Malgré l’obligation qui lui est faite de légiférer par des textes précis il arrive parfois que le législateur recourt à des formules très vagues en incriminant ‘’ Tout acte par lequel’’, tel est le cas par exemple de l’article 77 du Dahir formant code des obligations et des contrats.

Cette technique est en gros contraire au principe de la légalité. Toutefois, dans  certains cas, une précision trop grande serait un moyen d’éluder à la répression. C’est l’exemple de délit d’escroquerie prévue par l’article 540 du Code Pénal marocain qui prévoit que « Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers, un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est coupable d’escroquerie et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams. ». Le législateur dans cet exemple dispose de façon générale sans donner plus de précisions sur les affirmations fallacieuses, les faits vrais, ou la nature de l’erreur où la victime peut se trouver. La question  qui se pose c’est en quoi ces moyens consistent et sur quoi doivent-ils porter ?

De même, l’article 483 du Code Pénal marocain prévoit de façon vague que

« Quiconque, par son état de nudité volontaire ou par l’obscénité de ses gestes et de ses actes, commet un outrage public à la pudeur est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 500 Dhs » Cet exemple d’article imprécis peut être soumis à la cour constitutionnelle dans le cadre d’une exception d’inconstitutionnalité prévue par l’article 133 de la constitution marocaine qui précise que « La cour constitutionnelle est compétence pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue de litige porte atteinte aux droits et libertés garanties par la constitution ».

  • La technique de la pénalité par référence:

 

Par cette technique le législateur incrimine un fait et renvoie aux sanctions prévues dans  une autre disposition pour un autre fait. C’est l’exemple de l’article 543 du Code Pénal marocain qui précise qu’il est puni des peines édictées à l’alinéa premier de l’article 540 (réprimant l’escroquerie), sans que l’amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l’insuffisance, quiconque de mauvaise foi soit a émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit a retiré, après l’émission, tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer (…). Quelques fois, la sanction n’est pas contenue dans le même texte que le fait incriminé. C’est l’exemple de l’article 105 de la loi 14.07 relative à l’immatriculation foncière qui précise que « Les personnes qui se rendent coupables de destruction, dégradation ou déplacement des points de rattachement géodésique et des bornes d’immatriculation sont passibles des peines édictées par l’article 606 du Code pénal, en sus du remboursement des frais et des dépenses faites pour le rétablissement desdits points ou bornes. » Dans ce cas une loi renferme un fait punissable mais dont elle ne fixe pas la peine par la même disposition et se contente de renvoyer à une autre loi qui en fixe la  sanction. Cette dernière se trouve elle-même prévue pour sanctionner un autre fait. Généralement, dans cette hypothèse la disposition qui prévoit la peine se trouve antérieure à la disposition ne renfermant pas la sanction. Toutefois, le problème se pose lorsque la disposition renfermant la peine serait abrogée sans que la disposition qui y renvoie ne fasse pas l’objet d’une modification. On va se trouver alors en face d’un fait punissable mais qui                    ne correspond à aucune sanction.

 

Section 2 : Les répercussions du non-respect du principe de la légalité pénale

 

Comme il a été signalé précédemment, le principe de la légalité interdit au juge de créer une incrimination et ce par le biais du principe de l’interprétation stricte. Lorsque la loi pénale a une signification obscure ou douteuse, le juge aura plus de manœuvre tel par exemple de ressortir l’intention du législateur et partant une possibilité de tomber dans l’arbitraire et l’influence d’un climat de vengeance sociale.

En outre, l’imprécision offre aussi un champ d’interprétation au juge, que signifie par exemple ‘’Un commencement d’exécution’’ prévu par l’article 114 du code pénal[9] ou encore ce qu’on entend par ‘’attentat contre la personne du roi’’ prévu par l’article 163 et 164[10]. Toutes ces notions sont imprécises, donnant ainsi la possibilité au juge de remplir, à la lumière des faits de l’espèce dont le législateur a tracé les contours.

En effet, cette imprécision semble indiquer clairement que le législateur est dans l’incapacité de tout détailler et s’en remet au juge. Par exemple pour que le juge puisse comprendre le sens de l’article 400[11] du code pénal, sur les blessures volontaires réalisées par l’emploi des armes, considérés comme circonstance aggravante, il doit se référer à l’article 303[12] du même code afin de connaitre ce que le législateur entend par le terme « armes ».

Le législateur pénal ne pouvant pas être exhaustive et prévoir toutes les formes d la criminalité, surtout que la société marocaine est en évolution, l’Humain cherche toujours à contourner la loi par plusieurs manœuvres. Le juge peut être tenté de combler ces vides en attribuant une qualification pénale aux activités que la loi pénale méconnait, cette attitude est irrecevable lorsque l’ordre juridique est dominé par le principe de la légalité.

Le juge pénal lui est donc interdit de recourir à la méthode de l’analogie[13] ou la qualification typologique.

 

Conclusion 

Le grand pénaliste Éric Dupond Moretti dans son ouvrage Directs du droit, insiste aujourd’hui sur le principe de la correctionnalisation, qui a tendance à rendre les jugements plus équitables et que plutôt de tenter une vengeance collective, pourquoi ne pas appréhender les évènements avec une certaine hauteur, avec un recul et prendre une décision mesurée prenant en compte tous les éléments du dossier, la personnalité du délinquant, son passé vécu… Certes le principe de la légalité reste la pierre angulaire de la matière, sans lequel on ne pourrait pas parler de Code pénal, ni de sanctions, mais la rigueur dudit principe doit être relative à l’état actuel de la société où ces peines sont appliquées.

Bibliographie 

  • Ouvrages :
  • BOUSSETTA M., Éléments de droit pénal général marocain, 3ème édition
  • Éric Dupond Moretti, Directs du droit
  • Cesare Beccaria, Des délits et des peines 1764
  • François PAUL BLANC, Droit pénal général marocain
  • SAINT-PAU, J-C. « L’interprétation des lois. Beccaria et la jurisprudence moderne », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 2, no. 2, 2015

 

  • Textes de loi :
  • Code pénal Marocain
  • Loi 14.07
  • Constitution de 2011

 

[1] Droit pénal général Marocain – François Paul BLANC

[2] Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d’autres articles de la constitution :

– les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule, et dans d’autres articles de la présente constitution ;

– le statut de la famille et l’état civil ;

– les principes et règles du système de santé ;

– le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes ;

– l’amnistie ;

– la nationalité et la condition des étrangers ;

– la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ;

– l’organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ;

– la procédure civile et la procédure pénale ;

– le régime pénitentiaire ;

– le statut général de la fonction publique ;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;

– le statut des services et forces de maintien de l’ordre ;

– le régime des collectivités territoriales et les principes de délimitation de leur ressort territorial ;

– le régime électoral des collectivités territoriales et les principes du découpage des circonscriptions électorales ;

– le régime fiscal et l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;

– le régime juridique de l’émission de la monnaie et le statut de la banque centrale ;

– le régime des douanes ;

– le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives ;

– les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publique, privée et collective ;

– le régime des transports ;

– les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelle ;

– le régime des banques, des sociétés d’assurances et des mutuelles ;

– le régime des technologies de l’information et de la communication ;

– l’urbanisme et l’aménagement du territoire ;

– les règles relatives à la gestion de l’environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable ;

– le régime des eaux et forêts et de la pêche ;

– la détermination des orientations et de l’organisation générale de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ;

– la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ;

– la nationalisation d’entreprises et le régime des  privatisations.

Outre les matières visées à l’alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l’Etat.

[3] Article 72 :  Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.

[4] CEDH., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, http://www.echr.coe.int (9 juillet 2014), § 35

[5] SAINT-PAU, J-C., « L’interprétation des lois. Beccaria et la jurisprudence moderne », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, vol. 2, no. 2, 2015, p. 273-285.

[6] L’article 111-4 du Code pénal dispose que « La loi est d’interprétation stricte. »

[7] CEDH., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, http://www.echr.coe.int (9 juillet 2014), § 35

[8] BOUSSETTA M., Eléments de droit pénal général marocain, p. 111

[9] Toute tentative de crime qui a été́ manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été́ suspendue ou si elle n’a manqué́ son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté́ de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel.

[10] Article 163 : L’attentat contre la vie ou la personne du Roi est puni de mort. Cet attentat n’est jamais excusable.

Article 164 : L’attentat contre la personne du Roi, lorsqu’il n’a pas eu pour résultat de porter atteinte à̀ sa liberté́ et qu’il ne lui a causé́ ni effusion de sang, ni blessures, ni maladie est puni de la réclusion perpétuelle.

[11] Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à autrui ou commet toutes autres violences ou voies de fait, soit qu’ils n’ont causé́ ni maladie, ni incapacité́, soit qu’ils ont entraîné́ une maladie ou une incapacité́ de travail personnel n’excédant pas vingt jours, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200150 à 500 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens ou emploi d’une arme, la peine est l’emprisonnement de six mois à deux ans et l’amende de 200151 à 1.000 dirhams.

[12] Sont considérées comme armes pour l’application du présent code, toutes armes à feu, tous explosifs, tous engins, instruments ou objets perçants, contondants, tranchants ou suffoquant.

– Dahir du 18 moharrem 1356 (31 mars 1937) règlementant l’importation, le commerce, le port, la détention et le dépôt, en zone française de l’Empire chérifien, des armes et de leurs munitions, Bulletin Officiel n° 1276 du 9 avril 1937, p. 476 ;

– Dahir n° 1-58-286 du 17 safar 1378 (2 septembre 1958) sur la répression des infractions à la législation relative aux armes, munitions et engins explosifs, Bulletin Officiel n° 2393 du 5 septembre 1958, p. 1434 ;

– Dahir du 24 Joumada I 1373 (30 janvier 1954) relatif au contrôle des explosifs, Bulletin Officiel n° 2154 du 5 février 1954.

[13] Qui consiste à résoudre une espèce pénale non prévue par la loi en se réclamant de son esprit, en prenant pour point de départ la similitude de l’espèce avec un autre cas que la loi a définie ou a prévu. Nous distinguons entre l’analogie Legis qui est fondée sur le texte, le juge cherchera la solution dans un cas analogue déjà prévu.

Quant à l’analogie Juris qui s’appuie sur les principes généraux du droit.

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