Les peines alternatives, à la lumière du projet du code pénal Marocain
Alkanounia.info
*Hamza ZDAALI
Master en droit pénal et sciences criminelles, à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d’EL JADIDA.
Introduction
La prison, dans sa conception classique, n’a cessé de montrer ses limites, pour ne pas dire échecs. La question est devenue d’une acuité telle que songer à de nouvelles formes de peines est devenu incontournable dans toute réflexion.
La réflexion s’oriente désormais vers la mise en place des substituts à la peine Privative de liberté que le juge pourra prononcer à titre de sanction ou peine principale. Il s’agit principalement des amendes, du travail d’intérêt général (TIG) et des peines privatives ou restrictives de droits. Ainsi que d’autres peines telles la semi-liberté et l’ajournement…
Ces peines alternatives ont essentiellement pour but, la lutte contre la surpopulation carcérale, l’humanisation de la sanction, la réinsertion des détenus, la lutte contre la récidive, et la réduction des dépenses publiques affectées aux prisons.
C’est principalement pour ces raisons, que des conventions internationales ont vu le jour, incitant les législations comparées à adopter ce nouveau genre de peines. Ainsi que leur application se heurte à d’innombrables difficultés.
Toutefois ces difficultés mettant à mal les politiques pénales, et les déstabilisants.
La France, reflète fidèlement cette situation à travers sa législation.
Malgré ces difficultés, les peines alternatives vont s’intégrer de façon exponentielle des législations nationales des pays développés comme celles des pays en voies de développement. Tel est le cas du Maroc.
Dans le cadre du nouveau projet du code pénal marocain, le législateur a défini les peines alternatives dans l’article 35-1 du projet de loi. Il ressort de cet article que les peines alternatives sont comme des peines conditionnelles du fait que le condamné s’acquitte des obligations qui lui sont imposées, alors qu’ils s’agissent des peines qui dépendent de l’exécution des obligations. Ces peines alternatives sont centrées autour de l’exploitation des compétences et de qualifications des condamnées pour effectuer un travail bénéfique pour la société.
Alors cela nous amène à poser la question suivante : quelles sont donc ces peines alternatives que le Maroc vise les intégrer dans sa législation, en les prévoyant dans son projet de réforme de la loi pénale ?
Pour répondre, il serait plus approprié de dresser un plan à travers lequel on va essayer d’examiner en premier lieu, l’amende journalière (I) et en deuxième lieu, le travail d’intérêt général (II).
- L’amende journalière
La peine du « jour-amende » ou l’amende journalière tire sa référence à propos les pensées du juriste “Johan Thieran” qui est considéré comme le père spirituel du système du jour-amende.
L’émergence du jour-amende est apparue avec la législation de la Révolution française – la loi “Rural” de l’année 1791, tout en prenant en considération dans la détermination du montant de l’amende journalière en principe, des revenus quotidiens du condamné, le salaire moyen local et son risque criminel.
Jusqu’à les deux dernières décennies du 19 ème siècle, « friedman » trouve une nouvelle forme de l’amende qui comprend l’imposition d’une certaine somme d’argent au lieu de chaque jour d’emprisonnement en fonction du revenu quotidien et des biens du délinquant. Bien sûr Après le succès de cette alternative, de nombreuses législations l’ont adoptée.
La même disposition figurait dans le projet du code pénal marocain, qui fait de l’amende journalière parmi ces alternatives.
Tous ces éléments nous amène à poser la question suivante ; quelle est la définition de cette alternative et quelles sont ses dispositions ?
Pour répondre, il est indispensable de préciser la définition de l’amende journalière et ses conditions (A), et la question de l’amende journalière en tant qu’alternative à l’emprisonnement en droit pénal des affaires (B).
- Définition de l’amende journalière et ses conditions
Il y a plusieurs définitions de l’amende journalière précisées par certaines jurisprudences. Alors que le législateur Marocain a élaboré une définition bien précise dans le projet de loi, en énonçant que « L’amende journalière est une somme d’argent déterminée par le tribunal pour chaque jour de l’incarcération, et qui n’excède pas deux ans de l’emprisonnement dans le prononcé de la décision judiciaire ».
Donc le prononcé de cette alternative nécessite premièrement la condamnation du coupable avec une peine privative de la liberté, et puis cette durée soit évaluée financièrement afin de prendre ultérieurement la forme l’amende journalière.
En droit français, selon l’article 131-5, l’amende journalière est déterminée en tenant compte des ressources et des charges du condamné, et nombre de jours fixés n’excédant pas 360 jours, et le montant de chaque jour-amende ne peut excéder trois cent euros, alors que dans le projet du code pénal marocain, le nombre de jours n’excède pas 2 ans de l’emprisonnement et le montant de chaque jour- amende varie entre 100 et 2000 dirhams.
En cas de manquement des obligations imposées par la peine du « jour-amende » où le condamné ne paie pas l’amende journalière ou une partie de celle-ci ; le législateur français par le biais de l’article 131-9, accorde à la juridiction qui peut, pour motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social, décider que la peine d’amende sera payé, pendant une période n’excédant pas trois ans, exécutée par fractions (article 132-28), Quant au législateur marocain, il stipulait à l’article 35-5 du projet que le condamné exécute la peine principale prononcée (peine privative de liberté).
- L’amende journalière en tant qu’alternative efficace à l’emprisonnement en droit pénal des affaires
L’amende journalière en tant que peine alternative est un choix fiable pour éviter la problématique de la peine privative de liberté en droit pénal des affaires, notamment en droit pénal des sociétés commerciales (sociétés anonymes), où nous trouvons de nombreux articles qui incluent des peines d’emprisonnement, à savoir, les articles 425, 404 et 383 de la loi 17-95.
On peut donc déduire à ce propos que l’amende journalière est un choix compatible et flexible dans ce champ du droit pénal des affaires. Elle est compatible du fait qu’elle représente une pénalité du type de travail, qui se conforme avec la nature spécifique des auteurs des infractions surtout pour les infractions d’affaires moins graves pour le système économique général voire qu’elle aura un effet dissuasif que l’emprisonnement.
Dans l’autre côté, elle est flexible du fait qu’elle laisse au juge un large pouvoir d’appréciation pour déterminer le montant de l’amende en tenant compte de la gravité de l’infraction et des moyens du condamné.
- Le travail d’intérêt général
Consciemment de l’importance des peines alternatives pour atténuer les peines d’emprisonnement, la peine du travail d’intérêt général a été adopté par plusieurs législations comparatives à savoir la grande Bretagne et le canada qui ont connu un grand succès de la dite peine. De son côté le législateur marocain à travers le projet de loi a initié le TIG prévus par les articles 35-6 à 35-9 du projet, dans le cadre des peines délictuelles principales.
Cela nous amène à poser une question sur les conditions et modalités de cette peine ?, pour répondre, il convient de préciser le concept de la peine du TIG (A), et l’importance de la dite peine dans l’atténuation des peines d’emprisonnement dans le champ des affaires (B).
- Le concept de la peine du travail d’intérêt général
Plusieurs tentatives doctrinales et jurisprudentielles ont défini la peine du travail d’intérêt général, dans le même sens comme ayant « une obligation du condamné d’accomplir un acte au profit de la société, des institutions publiques ou d’une association d’utilité publique sans contrepartie ».
quant au législateur marocain de son côté, il a défini le TIG à travers l’article 35-7 du projet de loi comme une peine qui est accompli pour le bénéfice d’une personne morale de droit public ou d’une association pour l’utilité publique sans contrepartie, pour une période varie entre 60 et 400 heures.
La peine du TIG, comporte plusieurs conditions objectives, ainsi que formelles : parmi les conditions objectives c’est que l’infraction objet de l’application de la peine du TIG est passible d’un emprisonnement fixé à 2 ans. (Le législateur a adopté le critère de la peine contenue pour déterminer la durée du TIG et non pas l’activité criminelle) ; ainsi, il faut que le condamné ne soit pas dans l’état de récidive, troisièmement la nécessité du consentement du coupable et enfin le condamné doit être âgé de 15 ans.
Alors que parmi les conditions formelles, c’est que l’accusé doit être présent à l’audience, puis la peine d’emprisonnement soit prononcé à titre principal avant de décider la peine alternative (TIG), et enfin le délai d’exécution de la peine du TIG varie entre 40 et 600 heures ( sur la base que le taux est de 2 jours pour chaque jour d’emprisonnement). Sans nier a cet égard le rôle très important du juge d’application des peines qui a le pouvoir d’appliquer cette peine et de contrôler sa mise en œuvre.
- L’importance du travail d’intérêt général dans l’atténuation des peines d’emprisonnement en domaine d’affaires
A cet égard, la nouvelle approche de la peine du TIG c’est qu’il permet la dissuasion et le profit dans la punition, ce qui entraine une utilitarisme et efficacité dans la punition qui se manifestent à travers les caractéristiques distinctives de ce système, notamment dans le champ des infractions d’affaires.
De plus, le TIG est basé sur le principe de légitimité pénale, du fait que ces règles sont régies par les dispositions du projet du code pénal, ainsi que cette alternative ne peut pas être imposé par les autorités administratives de l’Etat, ni par des organismes, par contre, il ne peut être imposé que par un jugement rendu par un tribunal compétent.
En revanche, cette alternative en principe ne s’étend ou bien n’est signée qu’à celui qui l’a commis en tant qu’auteur, coauteur ou complice. Mais cette position se diffère en droit pénal des affaires du fait que la peine est infligée à une personne qui n’a pas dû. Ou bien de rendre la peine d’emprisonnement à une personne qui n’a pas commis l’acte criminel.
En gros o modo, on peut déduire à ce propos que la peine du TIG est soumise à 3 principes, à savoir le principe de la légitimité pénale, le principe de la personnalité des peines et le principe d’égalité.
De même, on peut pas nier d’autres peines alternatives qui sont traités par le législateur marocain à travers le projet de loi, à savoir la limitation de certains droits, et l’imposition de mesures médicales, de surveillance ou de qualification à titre secondaire.
En guise de conclusion, les peines alternatives connaissent des difficultés dans leurs applications, et le Maroc s’il veut instaurer ces peines, il devrait bien-sûr relever des défis. Parmi les difficultés posées pour la mise en œuvre des peines alternatives sont le retard à leur exécution, et le recours excessif à la détention préventive. Ces retards dans l’exécution des peines alternatives sont vivement critiqués, du fait que le délai s’allonge entre la date de condamnation et la date de l’exécution.
Ces retards ôtent à l’essentiel à l’utilité des peines alternatives que ce soit le TIG ou la peine de jour-amende, etc. cela bien sûr est dû aux vérifications et notifications que le juge d’application des peines devra accomplir.
Ces retards à l’exécution des peines indignent les victimes de l’infraction qui ont abouti à la condamnation ainsi que le condamné lui-même ressent avec surprise ce retard qui lui parait incompréhensible.
Ainsi, Le recours excessif à la détention préventive est parmi les facteurs qui affectent l’utilité des peines alternatives. La détention préventive parait contraire au but escompté de l’instauration de ces peines ainsi qu’aux exigences des droits de l’homme.
Donc A cet égard, plusieurs réflexions ont été menées pour réduire le recours à la détention préventive, tout en prenant en considération la mesure de mise sous contrôle judiciaire qui est prévue par le code de procédure pénale marocain dans l’espoir qu’elle soit plus opérationnelle, avec sa confortation par d’autres mécanismes alternatives à la détention préventive ou de substitution inspirées des législations étrangères, à savoir le contrôle judiciaire socio-éducatif et le placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) qui fait partie des débats en cours sur les mesures alternatives, notamment dans le cadre du projet du code de procédure pénale Marocain.
Parmi les solutions proposées à propos tout cela :
✔Il doit être nécessaire de moderniser l’arsenal de notre législation pénale, afin D’accélérer la mise en œuvre du projet de loi pénale, ainsi que du projet de loi de procédure pénale.
✔L’évolution de la criminologie, de la pénologie et des législations comparatives, à Son tour, exige que nous réexaminons le concept de la peine et que notre future Législation pénale doive s’ouvrir au droit pénal des affaires et au droit pénal Commercial, économique et financier plutôt que de procéder à des simples Opérations de mise en place conformément aux dispositions répressives en vertu des exigences des lois commerciales.
✔S’ouvrir aux alternatives à la peine de courte durée et choisir des alternatives Appropriées à nos capacités financières et humaines, c’est-à-dire « choisir le Manteau qui correspond à notre corps » .nous devons également souligner que L’application de l’incarcération de manière rigide sans alternatives conduit à la Surpopulation et à l’instauration d’une culture de l’emprisonnement qui en fait une Société miniature ou une mini-communauté dans laquelle les coupables Délibèrent des valeurs visant à affronter et à contourner la législation, et même à Planifier de futures infractions.
✔La rationalisation du système de l’amende et la levée de celui-ci comme dans les Cas de criminalité des personnes morales et son atténuation dans les cas normaux, Tels que les amendes de circulation et autres.
✔La rеchеrchе scientifique est dеvеnuе un élément de la politique de prévention, et À partir de là, la politique pénale doit à l’avenir se fonder sur des données Scientifiques précises fournies par la rеchеrchе scientifique afin de contrôlеr la Situation criminelle et de la prévenir, sans perdre de vue la question de L’élaboration de statistiques criminelles qui soutiendrait la rеchеrchе Scientifique.
✔La sévérité des lois incompatibles avec les souhaits des gens et leurs concepts qui Reflètent des répercussions négatives et la déception même sur les plans de Développement, sans négliger en tant que tels, que certaines des mesures de Sureté traditionnelles ne semblent pas avoir été scientifiquement étudiées et ne Bénéficient pas d’une politique générale de prévention qui fixe ses objectifs et ses Moyens après une étude scientifique y compris la mesure prévue par l’article 80 Du code pénal du placement judiciaire dans un établissement thérapeutique du Condamné, et la mesure du placement judiciaire dans une colonie agricole prévue Par l’article 83 de la même loi, qui connaissent un champ d’application limité.
✔La politique préventive de la criminalité doit rester parmi nos préoccupations les Plus importantes, car les répercussions positives de la recherche scientifique ont Été dans tous les secteurs vitaux et le secteur pénal ne manque pas de bénéficier Des techniques de la recherche scientifique. Il est également nécessaire d’activer les comités de visite aux établissements pénitentiaires, qu’ils soient judiciaires ou Volontaires.
✔Enfin, il faut créer des dispositions pour indemniser les détenus en détention Préventive lors de la délivrance des jugements d’acquittement à leur profit Conformément à des conditions spécifiques et la formation continue aux Personnels, les cadres des tribunaux et des institutions pénitentiaires, les juges, Les officiers de la police et des assistants judiciaires.
Les pеinеs altеrnativеs, malgré qu’on puisse avancеr qu’еllеs sont toujours еn Phase d’еxpérimеntation, еllеs sont néanmoins une solution promеttеusе. Unе voie qui appartient à tout pays d’explorer, mais avec beaucoup dе prudence еt dе maturité Politique afin dе préserver la sécurité juridique еt la paix sociale.