La problématique de l’inconstitutionnalité de certaines dispositions de la loi 14.07

ALKANOUNIA.INFO

*MOHAMED AGHRI

CHERCHEUR EN DROIT IMMOBILIER, NOTARIAL ET DES AFFAIRES.

    Pour assurer la simplification et la clarté des procédures en matière d’immatriculation foncière, le législateur marocain avait intervenu pour la promulgation de la loi 14.07 par sa publication au bulletin officiel du 15 décembre 2011 (n°6004), en modifiant et complétant le Dahir d’immatriculation foncière  de 12 aout 1913.

    Cette loi comporte plusieurs nouveautés en la matière, parmi lesquelles la définition du concept d’immatriculation, tandis que le dahir de 12 aout 1913 énonçait seulement que l’immatriculation des immeubles a lieu suivant les procédures posées le présent Dahir…

    De ce fait, on peut s’interroger sur la conformité des dispositions de la loi 14.07 avec les principes adoptés par le législateur marocain dans la constitution de 2011 ?

    Pour résoudre cette problématique et mieux illustrer notre sujet, on va se pencher plus précisément sur deux articles dans la loi 14.07 à savoir l’article 29 et l’article 62 en rapport avec les principes constitutionnels.

  • L’inconstitutionnalité de l’article 29 de la loi 14.07 :

    Le législateur marocain a instauré un ensemble de principes dans la dernière constitution de 2011 et ceci pour mettre en place un ensemble de mécanismes juridiques en vue d’organiser les rapports entre les individus et leurs rapports avec l’administration.

    Parmi ces principes constitutionnels, on trouve le recours contre les décisions prises par l’administration et ceci conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 118 de la constitution marocaine.

    En effet, le deuxième alinéa de l’article 118 de la constitution dispose que «Tout acte juridique, de nature règlementaire ou individuelle, pris en matière administrative, peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente»

    Ces dispositions viennent de concrétiser le principe du contrôle juridictionnel des décisions prises par l’administration et ceci a pour protéger les droits des individus que ce soient les droits réels ou personnels.

    Dans ce cadre, le conservateur de la propriété foncière en tant que autorité administrative peut prendre un ensemble de décisions concernant l’immatriculation des immeubles suivant les prescriptions et les procédures posées par le Dahir d’immatriculation foncière de 12 aout 1913 complétant et modifiant par la loi 14.07.

    De ce fait, le conservateur de la propriété foncière peut dans le cadre de la procédure des oppositions prendre des décisions à caractère administratif, parmi lesquelles celle  prévue par l’article 29 de la loi 14.07.

    L’article 29  dispose à cet égard «Après l’expiration du délai fixé à l’article 27 ci-dessus, une opposition peut être exceptionnellement reçue par le conservateur de la propriété foncière même si la réquisition d’immatriculation n’est grevée d’aucune opposition antérieure, à condition que le dossier ne soit pas transmis au tribunal de première instance.

L’opposant doit produire au conservateur de la propriété foncière, les documents indiquant les raisons qui l’ont empêché de formuler son opposition dans le délai, ainsi que les actes et documents appuyant sa demande. Il doit, en outre, s’acquitter de la taxe judiciaire et des droits de plaidoirie ou justifier qu’il a obtenu l’assistance judiciaire.

La décision du conservateur de la propriété foncière de refuser cette opposition n’est pas susceptible de recours judiciaire».

    A titre de rappel, le législateur marocain dans le Dahir d’immatriculation a accordé à toute personne intéressée d’intervenir au cours d’immatriculation par une procédure appelée opposition sur la réquisition d’immatriculation, cette opposition peut être faite par écrit ou oralement auprès du conservateur. Le délai d’opposition est fixé à deux mois après la publication au bulletin officiel de l’avis du bornage, passé ce délai, les demandes fournies seront nulles et non avenues.

    Toutefois, l’article 29 ci-dessus prévoit un délai exceptionnel pour faire opposer soit sur la réquisition d’immatriculation soit sur les limites et les bornes déplacés par l’ingénieur géomètre topographe dans le cadre des opérations du bornage à condition que le dossier ne soit pas transmis au tribunal pour statuer sur une opposition préalable.

    En effet, le dernier alinéa de l’article en question indique que la décision du conservateur en refusant cette opposition ne peut faire objet d’aucun recours judicaire, ce qui représente un caractère contradictoire à un principe constitutionnel à savoir la possibilité de faire recours contre toutes les décisions prises par une telle administration, alors le conservateur et sa décision de refuser une opposition tardive rentre dans le cadre des décisions objets du deuxième alinéa de l’article 118 de la constitution.

    A vrai dire, la constitution est la loi suprême du payé, elle se retrouve au sommeil de la hiérarchie des lois, de ce fait, les lois que ce soient ordinaires ou organiques doivent être conformes aux principes constitutionnels, à défaut une inconstitutionnalité de ces lois peut être soulevée, ce qui amène à l’intervention de la cour constitutionnelle étant la cour compétente en la matière.

    De ce qui précède, nous pouvons seulement dire que la décision du conservateur de la propriété foncière qui n’est pas susceptible d’être attaquer devant les juridictions dans le cadre de refus de l’opposition tardive est considérer une question dangereuse et contredite aux exigences et principes constitutionnels, alors le législateur doit réviser et revoir sur les dispositions de dernier alinéa de l’article 29 de la loi 14.07.

2-l’article 62 et les dispositions de la constitution :

     L’établissement du titre foncier a plusieurs effets, dont le plus important est évidement la règle de titre foncier est définitif, selon laquelle le bien immatriculé sera purger de tous les droits qu’il comporte, qui n’ont pas été déclarés lors de la procédure d’immatriculation.

L’article 62 de la loi 14.07 complétant et modifiant le Dahir d’immatriculation foncière de 12 aout 1913 dispose que « Le titre foncier est définitif et inattaquable ; il forme le point de départ unique des droits réels et des charges foncières existant sur l’immeuble, au moment de l’immatriculation, à l’exclusion de tous autres droits non inscrits ».

Il ressort de dispositions de cet article que la décision du conservateur immatriculant un immeuble et établissant un titre foncier ne fait pas objet de recours devant les juridictions du Royaume, ce qui montre une contradiction entre les dispositions dudit article et celles de la constitution bien précisément l’article 118.

A ce point, il ne reste pour la personne lésée du fait d’établissement du titre foncier que de poursuivre l’auteur du dol en justice en demandant des dommages-intérets conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi 14.07 qui dispose à cet égard « Aucun recours ne peut être exercé sur l’immeuble à raison d’un droit lésé par suite d’une immatriculation.

Les intéressés peuvent, mais seulement en cas de dol, exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l’auteur du dol.

En cas d’insolvabilité de celui-ci, les indemnités sont payées sur le fonds d’assurances institué par l’article 100 de la présente loi ».

Cependant, dans un arrêt rendu, la cour de cassation a essayé  d’interpréter les dispositions de l’article en question en considérant que la désition d’immtriculant un immeuble peut faire objet de recours devant les juridictions administratives et ceci dans le cadre du recours en annulation contre les décisions du conservateur de la propriété foncière.

En guise de conclure, nous pouvons seulement dire que ces deux articles objets d’études méritent une inteprétaion claire et une révision que ce soit de la part du législateur par l’adoption de textes de loi en la matière, de la part de la jurisprudence et même par les chercheurs en droit au nivau doctrinal.

ça reste notre modeste analyse, et comme dit l’adage : la critique nous aveugle tandis que l’analyse nous ouvre les yeux.

قد يعجبك ايضا